J.L.D. HSC, 11 avril 2024 — 24/02731

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02731 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3C MINUTE: 24/729

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [Z] né le 17 Juin 1993 à COTE D’IVOIRE (99272) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [4] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [D] [Z] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 02 avril 2024, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 08 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024.

A l’audience du 11 Avril 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [F] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 avril 2024, que Monsieur [Z] [F], patient initialement admis en soins libres depuis le 29 mars 2024, a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers après avoir fait l’objet d’une mesure de SDRE, laquelle aurait été caduque par non rédaction des certificats médicaux. Il aurait été admis initialement pour troubles du comportement à type de dégradations dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. A l’examen initial, il se montrait calme sur le plan comportemental et cohérent dans l’ensemble mais son discours était parasité par des troubles du cours de la pensée avec un syndrome discordant, le patient rapportant des hallucinations acousti verbales avec automatisme mental.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient reste instable sur le plan moteur, irritable, impulsif, intolérant aux frustrations, qu’il ne respecte pas le cadre de l’hospitalisation en consommant du cannabis dans l’unité, se montrant insultant et menaçant envers les autres patients, ce qu’il banalise, minimise ou nie. Il rapporte toujours des hallucinations auditives.

A l’audience, ce patient dit qu’il se sent mieux à l’hôpital, que dehors sa situation est précaire car il est sans domicile fixe, et qu’il a du mal à suivre ses traitements de ce fait. Il reconnait qu’il peut avoir des attitudes dangereuses pour les autres, en raison de son état de santé. Il a déjà eu des traitements par injection, mais se plaint des effets secondaires. Il nie toute consommation de cannabis, y compris à l’hôpital, et se défend d’avoir une attitude agressive ou menaçante avec les autres patients, se présentant comme très calme tout en disant que les patients ont peur de lui à cause de son “gabarit”. Il entend des voix lorsqu’il est seul.

Son conseil a été entendu en ses observations.

En l’espèce, l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente sur les éléments médicaux du dossier. Il s’ensuit que ce patient présente des troubles mentaux