J.L.D. HSC, 11 avril 2024 — 24/02729

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3A MINUTE: 24/727

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [C] née le 05 Novembre 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [K] [C] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2024

Le 03 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [C].

Depuis cette date, Madame [D] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 08 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024.

A l’audience du 11 Avril 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [D] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’hospitalisation effective de la patiente a eu lieu le 1er avril 2024, date à laquelle la patiente a été conduite aux urgences par son époux, et non le 3 avril 2024, date à laquelle elle a été hospitalisée sous contrainte.

Aux termes de l’article L3212-1, II du Code de la santé publique, “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;”.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [C], époux de la patiente, a demandé son hospitalisation sans consentement le 1er avril 2024 à 16h08, que le premier certificat médical initial a été rédigé le 2 avril 2024 à 16h40 aux urgences de l’hôpital [6], et le deuxième à l’hôpital de [7] le 3 avril 2024 à 12h10. Il en ressort ainsi que c’est seulement le 3 avril 2024 que l’ensemble des conditions exigées par le texte étaient réunies pour procéder à l’hospitalisation sous contrainte de cette patiente, la procédure étant ainsi parfaitement régulière.

Il ne peut être affirmé, sans aucun autre élément objectif et sur les seules déclarations de la patiente, que cette dernière était privée de liberté depuis deux jours par sa simple présence aux urgences.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de