Chambre 26 / Proxi fond, 8 avril 2024 — 23/03319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03319 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ7C

Minute :

JUGEMENT

Du : 08 Avril 2024

Société FLOA, SA

C/

Monsieur [U] [K]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FLOA, SA [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [K] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Olivier LE GAILLARD M. [U] [K]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1969, une ouverture de crédit n°146289550900033495501 d'un montant en capital de 6 000,00 €. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [U] [K] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FLOA a attrait Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 7 370, 67 €, outre intérêts au taux contractuel annuel à compter de la mise en demeure ; ➢ ordonner la capitalisation des intérêts ; ➢ condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 12 février 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA FLOA représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [U] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. La demande de la SA FLOA est par conséquent recevable. SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA