Chambre 3/section 3, 21 mars 2024 — 23/02889

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 BOBIGNY CEDEX

_______________________________

Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/02889 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4I

Minute : 24/00412

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise en état de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [B] née le 22 Janvier 1981 à TOURS 29 rue Marguerite 93380 PIERREFITTE SUR SEINE

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ibrahim SHALABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1912

Et

Monsieur [H] [S] né le 07 Août 1975 à TUNIS (TUNISIE) 29 Rue Marguerite 93380 PIERREFITTE SUR SEINE

défendeur :

Ayant pour avocat Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP 127

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [B], née à Tours (Indre-et-Loire) le 22 janvier 1981, et Monsieur [H] [S], né à Tunis (Tunisie) le 7 août 1975, ont contracté mariage le 9 janvier 2008 à Agios Ioannis Rentis, Attique (Grèce), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont nés deux enfants: - [E], le 9 mars 2009, - [V], le 20 mars 2019.

Par requête conjointe afin de divorce signée par Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] le 10 mars 2023 et enregistrée au greffe de céans, ils ont sollicité que leur divorce soit prononcé sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Les parties ont communiqué à la présente procédure un acte sous signature privée contresigné par les avocats portant une telle acceptation sur le fondement de l'article 233 du code civil en date du 10 mars 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : - jugé que le juge compétent est le juge de céans et le droit applicable, le droit français à l'entier litige ; - constaté l'acte sous signature privée contresigné en date du 10 mars 2023 par Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] fondant l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - homologué la requête conjointe signée par Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] le 10 mars 2023 visant les mesures provisoires qu'elles entendent voire prononcées quant aux mesures à prendre concernant leur séparation; - constaté l'absence de demande au titre de l'exécutoire par provision ; - réservé les dépens ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes principales subsidiaires et reconventionnelles; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023.

Par conclusions conjointes, Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Ils sollicitent, en outre : - dire que Madame [Y] [B] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis durant le mariage, - déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et les renvoyer à procéder aux opérations de compte et de partage devant le notaire de leur choix, si besoin, en cas de litige saisir le juge liquidateur par assignation en partage, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère, - fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement ou, à défaut d'entente amiable, selon les modalités classiques, à savoir : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : . hors vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; . pendant les vacances d'été : les 1er et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires, * à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de l'y ramener, ou tout tiers digne de confiance, - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [H] [S] à Madame [Y] [B] à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.