J.L.D. HSC, 11 avril 2024 — 24/02728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02728 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD27 MINUTE: 24/726
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [Z] né le 29 Mai 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93 Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2024
Le 03 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [X] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 08 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024.
A l’audience du 11 Avril 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [X] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 avril 2024, que Monsieur [Z], patient connu de la psychiatrie, a été hospitalisé sous contrainte après avoir été admis aux urgences pour des idées suicidaires avec menaces hétéroagressives, et mise en danger pour lui-même. A l’examen initial, il était calme, sans agitation psychomotrice, avec persistance d’une bizarrerie de contact. Il était en rupture de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient est de bon contact, calme, tenant un discours spontané, bien organisé, verbalisant des idées délirantes de persécution avec participation affective importante. On ne note pas d’hallucination acoustico verbale. L’humeur est neutre. Des traitements ont été progressivement remis en place, ce que le patient accepte, tout en ayant une conscience partielle de ses troubles.
Ce patient a refusé de comparaitre à l’audience ce jour.
Son conseil n’a pas formulé d’observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :