Chambre 26 / Proxi fond, 8 avril 2024 — 23/03416
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03416 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRNH
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2024
Madame [N] [H] [U]
C/
Monsieur [J] [F]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [H] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] 2ème étage à gauche [Localité 6] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurence DENOT M. [J] [F]
Expédition délivrée le
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 15 décembre 1999, Madame [X] [U] aux droits de laquelle vient Madame [N] [U] a donné en location à Madame [P] [L] et Madame [S] [D] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 3 000 F outre provisions sur charges. Madame [P] [L] a délivré congé et a quitté les lieux. Madame [S] [D] est décédée le 29 mars 2021. Par jugement en date du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a constaté le désistement d'instance de Madame [N] [U], la dette à l'origine de la présente procédure d'expulsion ayant été soldée, et a constaté le transfert du bail à Monsieur [J] [F], petit-fils de Madame [S] [D]. Le 1 septembre 2023, Madame [N] [U] a fait délivrer à Monsieur [J] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 444,05 € selon décompte arrêté au 1er août 2023. Suivant citation délivrée à étude le 7 décembre 2023, Madame [N] [U] a attrait Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Madame [N] [U] a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [J] [F] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Madame [N] [U], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [J] [F] ;De supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;De condamner Monsieur [J] [F] au paiement des sommes suivantes :3 261,07 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 8 décembre 2023, Madame [N] [U] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 12 février 2024. Lors de l'audience, Madame [N] [U] représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 1 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 315,04 €. Monsieur [J] [F] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il ser