Chambre 3/section 3, 21 mars 2024 — 23/09998

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 8]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/09998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJLH

Minute : 24/00407

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [D] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marie GUIMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0545

Et

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Faysa BOUTERFASS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 268

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [D], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10], et Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9], se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.

Par requête en date du 23 juillet 2019, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 juillet 2019, Monsieur [V] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Bobigny. Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - déclarée acquise la cause du divorce ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - réservé les dépens ; - rappelé l'exécution provisoire.

Il est annexé à l'ordonnance de non-conciliation un procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signée par les époux et leurs avocats respectifs, le 24 janvier 2020.

Par acte d'huissier délivré le 7 avril 2022 à étude, Madame [M] [D] a assigné Monsieur [V] [Y] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle sollicite en outre : - donner acte à " Monsieur [C] " de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - de dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis pendant le mariage ; - dire que la date des effets du divorce sera fixée au 1er juillet 2018 ; - confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 2020 concernant la jouissance du domicile conjugal attribuée à Monsieur [V] [Y] à ses frais ; - voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - voir condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il sollicite, en outre : - fixer la date des effets du divorce au 24 janvier 2020 ; - ne pas autoriser l'épouse à conserver le nom marital ; - donner acte à Monsieur [V] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - ordonner l'exécution provisoire ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023. Le dossier a fait l'objet d'une radiation puis d'un rétablissement au rôle, avant d'être mis en délibéré au 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande tendant à voir donner acte à Monsieur [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉCLARE Madame [M] [D] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE que Monsieur [V] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Madame [M] [D] et Monsieur [V] [Y] de leur demande tendant à voir prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

DIT N'Y AVOIR lieu à statuer sur les demandes des époux s'agissant des conséquences de leur divorce ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIAL