JEX IMMOBILIER_VENTES, 11 avril 2024 — 22/00084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT INCIDENT DU 11 AVRIL 2024
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBJZ MINUTE : 2024/00062
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droit de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS Monsieur [U] [O] [A] [L] [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] [Adresse 4] représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017306 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [I] [J] [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] [Adresse 7] représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/014522 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
CRÉANCIER INSCRIT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] [Adresse 8] NON COMPARANT
ADJUDICATAIRE S.A.S.U. VESTA Marchand de biens Immatriculée au RCS de NANTES sus le numéro 912 784 436, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [R], Président, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] Représenté par Maître WICKERS de la SELAS ELIGE [Localité 9], ayant révoqué Maître LAVILLENIE, avocats au barreau de BORDEAUX
SURENCHERISSEUR Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (33), de nationalité française, retraité et auto-entrepreneur, domicilié Lieudit [Localité 13] représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 28 mars 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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A l’audience du 18 janvier 2024 se tenant devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, une maison à usage d’habitation située à LANGON a été adjugée à la SASU VESTA en qualité de marchand de bien moyennant le prix principal de 245.000 euros.
Le 29 janvier 2024 à 20h22, le conseil de Monsieur [S] a déposé une déclaration de surenchère via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Le 30 janvier 2024, le conseil de Monsieur [S], a dénoncé la surenchère de ce dernier à avocats par signification RPVA.
La SASU VESTA a contesté la déclaration de surenchère de Monsieur [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SASU VESTA demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de monsieur [S].
Au visa de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, la SASU VESTA soutient que la déclaration de surenchère est tardive, en ce qu’elle a été déposée le dernier jour du délai prévu par ce texte, après la fermeture du greffe, et devait donc être enregistrée le lendemain.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, monsieur [S] demande au tribunal de juger irrecevable la contestation de la SASU VESTA au visa des articles R322-52 et R311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Subsidiairement, et si la contestation était déclarée recevable, débouter la SASU VESTA de sa contestation et de ses demandes, condamner la SASU VESTA à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens de la procédure de contestation et fixer la date de l’audience d’adjudication sur surenchère à telle date qu’il plaira.
Monsieur [S] fait valoir que le greffe ayant accusé réception de la déclaration de surenchère le dernier jour du délai prévu à l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, cette déclaration est recevable, même si elle a été déposée par voie électronique, et après l’heure de fermeture du greffe.
Le créancier poursuivant s’en est remis sur cette contestation.
Les débiteurs saisis n’ont pas comparu.
Après avoir entendu les