6ème CHAMBRE CIVILE, 11 avril 2024 — 22/08340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024 60A

RG n° N° RG 22/08340

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [S] [L] [S] C/ S.A. Allianz IARD CPAM de la Gironde

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SELARL CAZALS RUDEBECK

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [W] [S] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE

représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6] France

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 7]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 novembre 2017, Mme [W] [S] qui circulait au volant de son véhicule a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion de type « convoi exceptionnel » arrivant en sens inverse et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Blessée dans l’accident, Mme [S] a été prise en charge par les pompiers avant d’être transférée au service des urgences de [Localité 8]. Il a été constaté qu’elle présentait une fracture des côtes dorsales 2, 3, 4, 5 et 6 et des contusions pulmonaires, le tout justifiant une ITT de 30 jours. Par la suite, Mme [S] a présenté un traumatisme thoracique, une probable axonopathie du nerf thoracique long outre un stress post-traumatique.

Son assureur, la MAAF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA a procédé au paiement d’une provision de 5430 euros et organisé une expertise amiable et contradictoire avec les docteurs [O] et [E].

Ils ont conclu le 12 novembre 2018 à une absence de consolidation.

Lors de la seconde expertise du 10 décembre 2019, les experts ont conclu à une absence de consolidation mais des divergences sont apparues concernant les répercussions professionnelles de l’accident.

Dans ces conditions, le juge des référés du Tribunal judiciaire a, par ordonnance en date du 6 juillet 2020, fait droit à la demande de Mme [S] d’expertise judiciaire, confié la mission au docteur [T] et condamné ALLIANZ IARD à lui payer une provision complémentaire à hauteur de 5000 euros.

L’expert a déposé son rapport le 16 février 2021 et a conclu à une date de consolidation au 15 octobre 2020 avec des séquelles justifiant un taux de DFP de 9 %.

En l’absence de proposition d’indemnisation, Mme [W] [S] et son conjoint M. [L] [S] ont, par actes délivrés les 26 octobre et 3 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les consorts [S] ont sollicité l’octroi d’une provision complémentaire.

Toutefois, et sur demande des parties, le juge de la mise en état a ordonné la fixation de l’affaire.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 août 2023, Mme [W] [S] et M. [L] [S] demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - LIQUIDER le préjudice définitif de Mme [S] à la somme totale de 264 140, 05 € ; - FIXER la créance de la CPAM à la somme de 128 145,96 € ; - CONSTATER que le montant des provisions versées dans l’intérêt de Mme [S] s’élève à la somme de 10 430, 00 € ; - CONDAMNER ALLIANZ IARD, après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de la créance de la CPAM, au paiement de la somme de 125 564,18 € au titre du préjudice définitif de Mme [S] ; - CONSTATER l’absence d’offre définitive établie par Allianz IARD ; - CONDAMNER ALLIANZ IARD