PPP Contentieux général, 5 avril 2024 — 21/03269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 05 avril 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 21/03269 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEXY

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/

[R] [L], [E] [J] épouse [L]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 05/04/2024

Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me David LEMEE Me Bérengère PAGEOT Me Pierre SIROT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par la SELARL d’avocats RACINE, Me Pierre SIROT, Avocat au barreau de NANTES et Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 9]

Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [E] [J] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Me David LEMEE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

aide juridictionnelle totale n° 2022/000857 du 8/2/2022

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, la société BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [R] [L] et à Madame [E] [L] un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE », utilisable par fractions, d'un montant maximum autorisé de 15.000 €, moyennant un taux annuel effectif global de 6,84 %.

Arguant du défaut de paiement par les emprunteurs de leurs échéances, la société BANQUE CIC SUD OUEST a, par actes d'huissier de justice délivrés les 3 et 14 décembre 2021, fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d'obtenir, principalement, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 3.418,52 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure, - 2.115,92 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125904, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an à compter du 10 août 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.896,97 €, et au taux légal sur le surplus, - 4.498,81 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125905, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60% l'an à compter du 10 août 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.008,33 €, et au taux légal sur le surplus, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 20 avril 2023, le juge chargé des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l’action en paiement de la société BANQUE CIC SUD OUEST au regard des règles de la forclusion,

- ordonné une expertise graphologique et commis à cet effet Madame [C] [U] avec notamment pour mission : - de procéder à la comparaison de la sigature apposée par l’acte de prêt du 29 juin 2016 dans l’emplacement réservé aux emprunteurs, avec celle appartenant à Madame [E] [L] sur les documents qu’elle a produits devant le tribunal (carte d’identité et le document «attestation de renonciation à la qualité d’associé») ou avec tout autre document en original, - de tirer toutes les conclusions permettant au tribunal de dire si la signature apposée sur l’acte de prêt est celle de Madame [E] [L], - dit que la société BANQUE CIC SUD OUEST devra consigner la somme de 1.300 € à valoir sur la rémunération de l’expert, - réservé les demandes des parties et les dépens, - renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juillet 2023.

Le 17 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé un rapport de carence à la suite du courrier électronique du conseil de Madame [E] [L] indiquant que cette dernière renonçait «a contesté sa signature au regard du coût de l’expertise et des enjeux financiers du dossier».

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2023 après 3 renvois contradictoires justifiés par les opérations d’expertise et la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la société BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, demande au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal : - de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 796,76 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, -