PPP Contentieux général, 5 avril 2024 — 21/03269
Texte intégral
Du 05 avril 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 21/03269 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEXY
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[R] [L], [E] [J] épouse [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 05/04/2024
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me David LEMEE Me Bérengère PAGEOT Me Pierre SIROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par la SELARL d’avocats RACINE, Me Pierre SIROT, Avocat au barreau de NANTES et Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 9]
Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [E] [J] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Me David LEMEE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
aide juridictionnelle totale n° 2022/000857 du 8/2/2022
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, la société BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [R] [L] et à Madame [E] [L] un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE », utilisable par fractions, d'un montant maximum autorisé de 15.000 €, moyennant un taux annuel effectif global de 6,84 %.
Arguant du défaut de paiement par les emprunteurs de leurs échéances, la société BANQUE CIC SUD OUEST a, par actes d'huissier de justice délivrés les 3 et 14 décembre 2021, fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d'obtenir, principalement, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 3.418,52 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure, - 2.115,92 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125904, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an à compter du 10 août 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.896,97 €, et au taux légal sur le surplus, - 4.498,81 € au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n°00020125905, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60% l'an à compter du 10 août 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.008,33 €, et au taux légal sur le surplus, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 20 avril 2023, le juge chargé des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l’action en paiement de la société BANQUE CIC SUD OUEST au regard des règles de la forclusion,
- ordonné une expertise graphologique et commis à cet effet Madame [C] [U] avec notamment pour mission : - de procéder à la comparaison de la sigature apposée par l’acte de prêt du 29 juin 2016 dans l’emplacement réservé aux emprunteurs, avec celle appartenant à Madame [E] [L] sur les documents qu’elle a produits devant le tribunal (carte d’identité et le document «attestation de renonciation à la qualité d’associé») ou avec tout autre document en original, - de tirer toutes les conclusions permettant au tribunal de dire si la signature apposée sur l’acte de prêt est celle de Madame [E] [L], - dit que la société BANQUE CIC SUD OUEST devra consigner la somme de 1.300 € à valoir sur la rémunération de l’expert, - réservé les demandes des parties et les dépens, - renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juillet 2023.
Le 17 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé un rapport de carence à la suite du courrier électronique du conseil de Madame [E] [L] indiquant que cette dernière renonçait «a contesté sa signature au regard du coût de l’expertise et des enjeux financiers du dossier».
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2023 après 3 renvois contradictoires justifiés par les opérations d’expertise et la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la société BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, demande au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal : - de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 796,76 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020125903, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, -