6ème CHAMBRE CIVILE, 11 avril 2024 — 23/01971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Avril 2024 60A

RG n° N° RG 23/01971

Minute n°

AFFAIRE :

[M] [G] [T] [G] C/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. ACM IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à dispoistion :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 11] [Localité 8]

défaillante

S.A. ACM IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 novembre 2018 à [Localité 8], M. [T] [G], alors qu’il était au guidon de sa moto et qu’il transportait son fils [M] [G], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [X] assurée auprès de la compagnie d’assurance ACM IARD SA.

Il a été transporté aux urgences où il a été constaté notamment une fracture de l’avant-bras justifiant une ITT de 2 mois.

Le droit à indemnisation de M. [T] [G] n’a pas été contesté.

La compagnie d’assurance de M. [T] [G], la PARISIENNE, titulaire du mandat IRCA, a mandaté le docteur [P] aux fins d’expertise amiable.

L’expert a déposé un rapport le 14/01/2020 et a conclu à l’absence de consolidation et à un taux d’AIPP non inférieur à 3 %.

La PARISIENNE a procédé au règlement d’une provision de 5.000 euros.

M. [T] [G] a saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire et l’obtention du paiement d’une provision.

Par ordonnance en date du 08/02/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [T] [G] confiée au docteur [U] [D] afin d’évaluer ses préjudices, a condamné les ACM IARD à lui payer une somme provisionnelle de 2.000 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 25/06/2022 et a conclu à une consolidation au 20/08/2020 avec un taux de DFP de 5 % pour des petites limitations ainsi que des douleurs et diminution de force du poignet.

M. [T] [G] et [M] [G] ont, par actes délivrés les 1er et 3 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal les ACM IARD SA pour voir indemniser leur préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08/02/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de leur assignation, M. [T] [G] et [M] [G] demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de : - JUGER recevables et bien fondés [T] et [M] [G] à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident dont ils ont été victimes le 5 novembre 2018. - Les JUGER recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes. - DEBOUTER les ACM IARD SA de l’ensemble de ses prétentions. - LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [T] [G] à la somme de 72.471,19 €. - FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 24.109,30 €. - CONDAMNER les ACM IARD SA à payer à [T] [G] la somme de 48.361,89 euros en deniers ou quittances. - CONDAMNER ACM IARD SA à payer à [M] [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER les ACM IARD SA à payer à [T] et [M] [G] ensemble une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.

- DIRE