6ème CHAMBRE CIVILE, 11 avril 2024 — 22/00330
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Avril 2024 58G
RG n° N° RG 22/00330
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [C] [R] [M] [R] [R] [F] C/ S.A.S. ALLIANZ VIE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Vincent NIDERPRIM Me Céline PENHOAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 08 Février 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [C] [R] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (47) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (47) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9]
représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [R], gérant de la SA ETABLISSEMENTS [R] décédait le 26 août 2014 et laissait pour héritiers ses enfants : [I] [C] [R], [M] [R] et [F] [R], les requérants (désignés ci-après “les consorts [R]”) .
En février 2019, les consorts [R] apprenaient qu’un contrat d’assurance groupe P47 avait été souscrit par la S.A. ETABLISSEMENT [R] en 1974 auprès de la compagnie française d’assurance sur la vie la S.A. Le Phénix.
Etaient assurés par ce contrat : - [W] [R], souscripteur en sa qualité de PDG de la SA ETABLISSEMENT [R] et les salariés de la SA : - [S] [R] , - [S] [X] , - [H] [P] , (désormais décédé) - [H] [K].
En application de ce contrat, et après avoir été contactés par la compagnie ALLIANZ VIE, anciennement AGF VIE qui a fusionné avec la SA Le Phénix, les salariés bénéficiaient des paiements suivants : - Mise en place d’une rente viagère au profit de Monsieur [S] [R], - Mise en place d’une rente viagère au profit de Monsieur [S] [X], - Mise en place d’une rente viagère au profit de Monsieur [H] [K].
Informés de ces versements par les dits bénéficiaires des rentes, les consorts [R] contactaient la compagnie ALLIANZ aux fins d’obtenir le paiement de la garantie retraite prévues par ce contrat.
Après plusieurs courriers et relances, ils recevaient un courriel le 08 novembre 2019 les informant que suite à leur réclamation les règlements seraient initiés au plus tard en fin de semaine.
Le 18 novembre 2019, ils étaient informés du règlement à chacun d’une somme de 50 € à titre de dédommagement pour les démarches accomplies auprès de la Compagnie ALLIANZ, celle-ci rejetant par ailleurs toute garantie au titre du contrat retraite complémentaire. La Compagnie ALLIANZ indiquait par ailleurs l’impossibilité de transmettre la contrat d’assurance signé en raison de l’ancienneté du contrat, n’étant plus en possession du dossier papier.
Le 22 novembre 2019, les consorts [R] saisissaient le médiateur des assurances. Faute de transmettre les conditions particulières du contrat d’assurance, la procédure n’aboutissait pas.
Par courrier du 09 juillet 2020, le conseil des consorts [R] relançait la compagnie ALLIANZ VIE aux fins d’obtenir les informations du dossier d’assurance de Monsieur [R] à défaut de verser le contrat papier signé et faisait état de leurs revendications au titre de l’assurance décès qui serait également comprise selon les conditions générales du contrat souscrit en 1974.
Par courrier du 03 août 2020, la compagnie ALLIANZ faisait de nouveau état de l’impossibilité de produire les conditions particulières du contrat souscrit n’étant plus en possession du dossier papier et rejetait la demande de versement du capital décès faisant état de la résiliation du contrat entre la SA [R] et ALLIANZ VIE le 18 octobre 1982.
Dans ces conditions, les consorts [R] ont assigné la S.A. ALLIANZ VIE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la communication des pièces par la S.A. ALLIANZ à savoir les conditions particulières du contrat et la lettre de résiliation du 18/10/1982 et de condamner la S.A. ALLIANZ à leur verser une provision.
Par ordonnance du 7 juin 2021, et faute de pouvoir établir que ces pièces existent, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté les consorts [R] de leurs demandes.
En conséquence, les consorts [R]