J.E.X, 9 avril 2024 — 23/05637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [V] épouse [D] C/ Association RADIO JUDAICA [Localité 4]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05637 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIGH

DEMANDERESSE

Mme [Z] [V] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Association RADIO JUDAICA [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Me Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Maïté ROCHE - 539, Me Paul-richard ZELMATI - 650 - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 décembre 2018, le Conseil des Prud'hommes de LYON a notamment condamné l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] les sommes suivantes : -60.984,00 € à titre de rappel de salaire sur la période de 2012 à 2014, -6.098, 40 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, -3.388 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -338,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, -7.340,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -26.940 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également ordonné à l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] de remettre à Madame [Z] [D] un bulletin de salaire récapitulatif pour toute la période de rappel de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, cette remise étant de droit exécutoire à titre provisoire.

Par arrêt en date du 17 septembre 2021, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 60.984 € le montant du rappel de salaire dû à Madame [Z] [D] sur la période de 2012 à 2014 et à 6.098,04 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et statuant de nouveau et y ajoutant, a condamné l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 39.489 € au titre des rappels de salaire pour les années 1992 à 1994 et celle de 3.949 € au titre des congés payés afférents. Elle a également ordonné à l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] de remettre à Madame [Z] [D] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à l'arrêt.

Par acte d'huissier en date du 03 juillet 2023, Madame [Z] [D] a donné assignation à l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de fixer une astreinte définitive de 300 € par jour de retard, avec pour point de départ la délivrance de la présente assignation jusqu'au prononcé de la décision en découlant, sauf à communiquer les documents auparavant, auquel cas la juridiction retiendrait cette seule période, à son obligation de remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de LYON le 17 septembre 2021. Elle sollicite également de : -fixer une astreinte complémentaire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir si les documents n'étaient pas communiqués, et jusqu'à ce qu'ils le soient, -condamner l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de LYON en date du 17 septembre 2021, -liquider d'ores et déjà l'astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la date de l'assignation jusqu'à la délivrance desdits documents, et au plus tard au jour de la décision à intervenir, le calcul se faisant par conclusions le moment venu, -condamner l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] une astreinte de 500 € par jour de retard dans la délivrance des documents susvisés, à compter de la signification de la décision à intervenir, si les documents n'étaient pas communiqués, et jusqu'à ce qu'ils le soient, -condamner l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour d'appel de LYON a rectifié son arrêt du 17 septembre 2021 et dit que dans le dispositif de la décision, au lieu de lire " Condamne l'association Radio Judaïca [Localité 4] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 39 489 euros au