Quatrième Chambre, 5 mars 2024 — 20/06508
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/06508 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VG2I
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Michelle AMANTE, vestiaire : 840
Me François CORNUT, vestiaire : 203
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] né le 03 Mai 1962 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
RHONE DAUPHINE EXPRESS, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 juillet 2020, Monsieur [G] [T] a fait assigner la SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS devant le tribunal judiciaire de LYON. Il explique avoir créé en 2008 une société dénommée MB EXPRESS dont la société assignée était le seul client et qui a mis fin à leur contrat en 2016, précisant avoir obtenu de la juridiction consulaire la réparation du dommage subi dans ces circonstances par son entreprise. Il ajoute que cette rupture de contrat lui a également causé d’importants problèmes de santé.
Dans ses dernières conclusions, prises au visa des articles 1240 à 1242 du code civil, Monsieur [T] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à l’indemniser comme suit : -incapacité totale de travail = 25 000 € -déficit fonctionnel permanent = 12 000 € -préjudice esthétique = 0 € -pretium doloris = 10 000 € -préjudice professionnel = 50 000 € -préjudice moral = 15 000 € -préjudice sexuel = 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut, il entend qu’une expertise médicale soit mise en œuvre.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société RHONE DAUPHINE EXPRESS conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle, au motif que les préjudices allégués ne présentent aucun lien avec un agissement fautif qui lui serait imputable, et réclame en retour la condamnation de Monsieur [T] à lui régler une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €. MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les développements consacrés en demande sur l’autorité de la chose jugée sont sans objet dans la mesure où le juge de la mise en état, selon une ordonnance rendue le 7 février 2023, a pris soin de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société RHONE DAUPHINE EXPRESS, parmi lesquelles celle tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T]
Il sera rappelé que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a généré un préjudice pour autrui. L’article 1242 du même code prévoit que le commettant est responsable du préjudice engendré par son préposé. Celui qui prétend au bénéfice d’une indemnisation doit donc démontrer l’effectivité d’un dommage subi qui soit en relation directe et exclusive avec la faute d’un tiers. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, chaque partie doit énoncer les moyens en fait et en droit fondant ses prétentions, avec l’indication des pièces invoquées à leur appui désignée spécifiquement par leur numérotation.
En l’espèce, les reproches formulés par Monsieur [T] envers la société défenderesse sont de trois types : celle-ci lui aurait attribué des agissements illégaux, elle lui aurait également imposé un rythme de travail effréné et certains de ses subordonnés auraient commis à son encontre des faits de chantage et d’extorsion de fonds.
Monsieur [T] produit de multiples documents médicaux qui témoignent d’une santé fragile sur les plans physique et psychologique : *différentes ordonnances prescrivant des traitements, des examens d’analyse ou une infiltration au genou droit datant des 7 janvier 2015, 30 novembre 2018, 15 mai 2018, 31 mai 2