J.E.X, 9 avril 2024 — 24/01128
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Avril 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [J] [G] C/ Monsieur [Y] [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01128 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZACH
DEMANDEUR
M. [Z] [J] [G] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR
M. [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS - 438 - Une copie à l’huissier instrumentaire: SCP VANDER GUCHT & BRUNAZ, LYON - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - condamné solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2755,19 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juillet 2023 inclus compris selon état de créance du 06 juillet 2023, les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 sur la somme de 1969,20 €, - constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [Y] [I] à Monsieur [Z] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit, - autorisé Monsieur [Z] [G] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 80 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 35 correspondant au solde de la dette, - dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus, - dit que si Monsieur [Z] [G] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait, - en revanche, si Monsieur [Z] [G] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 19 janvier 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé Monsieur[Y] [I] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [G] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [Y] [I] à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, - dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 13 novembre 2023 à Monsieur [Z] [G].
Le 19 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [G] à la requête de Monsieur [Y] [I].
Par requête déposée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [Z] [G] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 4] à [Localité 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [Z] [G] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 4 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que Monsieur [Z] [G] n'a pas respecté l'échéancier que le juge des contentieux de la protection lui a octroyé, les loyers courants n'étant pas été payés à bonne date non plus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Monsieur [Z] [G] a été autorisé à produire de nouvelles pièces en cours de délibéré, ce qu'il a effectué par envoi d'un mail du 12 mars 2024 avec copie au conseil de Monsieur [Y] [I]. Ce dernier, autorisé