CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 19/01157
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE : NUMÉRO R.G :
10 Avril 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat
Madame [G] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01157 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TX7U
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] née le 21 Septembre 1967 , demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [J] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie II à compter 1er octobre 2008 et a été bénéficiaire d'une allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er novembre 2008.
Après enquête de la caisse, il est apparu que madame [G] [J] a omis de déclarer ses ressources tirées de l'allocation chômage pour la période du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2017.
Le 4 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [G] [J] un trop perçu de 9.608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017.
Madame [G] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui a, par décision du 21 février 2019, rejeté la demande de remise de dettes formulée par l'assurée.
Par requête du 25 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 26 mars 2019, madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande de remise de dettes.
Parallèlement, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a saisi la commission des pénalités qui a préconisé une pénalité financière de 800 euros, notifiée à l'assurée le 9 avril 2019.
Par courrier réceptionné par le greffe le 15 avril 2019, madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette pénalité.
Soutenant oralement les termes de ses requêtes, Madame [G] [J], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise de dette concernant l'indu de 9.608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017. Elle demande en outre une remise de la pénalité de 800 euros notifiée le 9 avril 2019.
Au soutien de ses prétentions, madame [G] [J] fait valoir sa bonne foi. Elle indique qu'elle n'est pas dotée d'outils informatiques et que pour cette raison, elle s'est vu contrainte d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour la gestion de ses déclarations auprès de l'administration et qu'elle n'est donc pas personnellement à l'origine de la fausse déclaration de ses ressources.
Elle invoque également une situation de précarité et fait état de nombreux problèmes de santé, ainsi que de difficultés financières importantes. Elle relate enfin vivre dans une caravane et ne pouvoir accéder en l'état à un logement en raison du prix des loyers.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [G] [J] de sa demande de remise de dettes et de la condamner au paiement de l'indu d'un montant de 9.608,97 euros. Elle demande également au tribunal de confirmer la pénalité financière à hauteur de 800 euros et de condamner la requérante au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise de dette, la caisse expose que madame [G] [J] ne conteste pas que les sommes aient été indûment perçues et fait valoir qu'elle ne peut bénéficier d'une remise de dettes étant donné que la dissimulation d'une partie de ses ressources à la caisse constitue une fraude au sens de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de réduction de la pénalité, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône rappelle que la pénalité proposée par la commission des pénalités a été fixée en fonction de la gravité de la fraude commise par l'assurée et qu'en conséquence, la pénalité de 800 euros infligée à madame [G] [J] doit être confirmée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dettes au titre de l'indu
Selon l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la légi