CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 23/00977

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent confomément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat

Madame [M] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/00977 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X74J

DEMANDERESSE

Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [H] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [H] a bénéficié d'indemnité journalières versées au titre de l'assurance maladie à compter du 10 février 2022.

Procédant au réexamen des droits de l'assurée suite à la notification, par le pôle Emploi, d'un indu de 21.598,34 euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [M] [H] un indu de 7.465,95 euros pour la période d'indemnisation en maladie du 10 février au 5 octobre 2022 pour le motif suivant : " les indemnités journalières du 10 février 2022 au 5 octobre 2022 vous ont été versées à tort. En effet, votre arrêt intervient un an après votre dernière indemnisation de Pôle Emploi ".

Par courrier réceptionné le 30 novembre 2022, madame [M] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de contester cet indu.

A défaut de décision dans le délai de deux mois imparti à la commission pour statuer, madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en date du 2 mars 2023, réceptionnée le 6 mars 2023.

Bien que régulièrement convoquée, madame [M] [H] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 14 février 2024.

Elle a cependant adressé au greffe du tribunal un courrier électronique en date du 9 février 2024, indiquant qu'elle était d'accord avec les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône émises en décembre 2023, qu'elle ne contestait plus l'indu et souhaitait rembourser la somme réclamée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer l'indu de 7.465,95 euros afférent aux indemnités journalières perçues à tort par madame [M] [H] du 10 février au 5 octobre 2022 et de condamner celle-ci au paiement de cette somme, en deniers ou quittance.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que les indemnités journalières litigieuses ont été réglées à l'assurée suite à l'ouverture de ses droits fondée sur une attestation Pôle emploi, qui s'est ultérieurement avérée erronée. Elle explique que suite à la régularisation de la situation de madame [M] [H] à l'égard de Pôle Emploi, les conditions administratives d'ouverture des droits n'étaient plus remplies à l'égard de la caisse primaire pour bénéficier des prestations d'assurance maladie à compter du 10 février 2022. Elle précise qu'après régularisation, la fin de versement des indemnités par le Pôle Emploi a été fixée au 24 janvier 2020 et madame [M] [H] ayant repris une activité insuffisante en 2020, le maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire de l'assurance maladie expirait douze mois plus tard, soit le 24 janvier 2021.

La caisse fonde donc sa demande de remboursement de l'indu sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application des dispositions suivantes :

L'articles L.313-1 du code de la sécurité sociale :

" I.- Pour avoir droit : 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 [les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie] pendant une durée déterminée ; (…) l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié