Quatrième Chambre, 4 mars 2024 — 21/02580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02580 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZKI
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Johann FOUBERT, Barreau de l’Ain
Me Henri MOULIERE, vestiaire : 825
Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] veuve [Y] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11] (42) [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSES
La société MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES [Adresse 4], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société REGIE POZETTO, Société à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Baptiste DELRUE de la SCP DELRUE-BOYER-GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2017, en rentrant chez elle, Madame [C] [F] veuve [Y] a chuté en passant à travers la porte d'entrée de son immeuble, dont la vitre cassée avait été retirée. Elle a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale exécutée par le Docteur [O] [I] qui a remis son rapport le 26 mai 2020.
Suivant actes d'huissier en date des 5, 10 et 12 mars 2021, Madame [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Galilée situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL RÉGIE POZETTO, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL RÉGIE POZETTO et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui n'a pas constitué avocat. Selon un exploit délivré le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a à son tour fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AB MIVIA mandatée pour changer la vitre. Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état rendue le 23 juin 2022.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l'article 1242 du code civil, Madame [Y] attend de la formation de jugement qu'elle condamne le syndicat des copropriétaires à réparer son dommage comme suit : -déficit fonctionnel temporaire = 11 979 € sans réduction tenant à l'état antérieur -déficit fonctionnel permanent = 4 000 € dont déduction de 50 % soit 2 000 € -tierce personne = 12 285 € sans réduction -souffrances endurées = 4 000 € sans réduction -préjudice d'agrément = 5 000 € dont déduction de 50 % soit 2 500 € -dépenses de santé actuelles = 5 000 € sans réduction, outre le paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais d'expertise. Le tout selon un jugement dont elle entend qu'il soit déclaré commun et opposable à l'organisme de sécurité sociale. La demanderesse fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en tant que gardien de la chose instrument du dommage.
Le syndicat des copropriétaires sollicite in limine litis la nullité du rapport d'expertise dont le rédacteur n'a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de lui adresser son pré-rapport. A titre principal, il conclut au débouté de Madame [Y] au motif que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute de preuve du caractère anormal et dangereux de la porte, et que les dommages résultent de la seule négligence de la demanderesse. Subsidiairement, arguant d’une faute de la vict