CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 19/02205
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat
Monsieur [N] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCOA
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [R] CPAM DU RHONE la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, vestiaire : 969 une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], embauché en qualité de conducteur de machine par la société [2], a été victime d'un accident du travail le 2 février 2017, à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " lumbago - lombosciatique gauche ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 2 février 2018 et un taux d'IPP de 5% a été fixé pour " persistance de lombalgie avec gêne fonctionnelle discrète - existence d'un état antérieur ".
Le 10 octobre 2018, monsieur [N] [R] a été déclaré inapte à son poste de conducteur offset par le médecin du travail, lequel indiquait par ailleurs que " Dans la perspective d'un éventuel aménagement de poste ou reclassement interne dans l'entreprise (ou à défaut dans le groupe), je précise que d'après les éléments médicaux et techniques portés à ma connaissance, la capacité professionnelle restante de ce salarié est compatible avec un emploi sans manutention manuelle de charges, ni station debout prolongée (compatible avec un poste type employé de bureau après formation adéquate) ".
Le 10 octobre 2018, monsieur [N] [R] a établi une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Le 4 décembre 2018, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la demande de l'assuré, estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 10 octobre 2018 et l'accident du travail du 2 février 2017.
Par courrier du 9 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [N] [R] son refus d'indemnisation temporaire de l'inaptitude.
Par courrier du 24 janvier 2019, monsieur [N] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Suite à la décision implicite de rejet de cette commission, monsieur [N] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 4 juillet 2019, réceptionnée par le greffe le 8 juillet 2019.
Entre-temps, et par courrier du 3 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a maintenu le refus d'indemnisation de l'assuré.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l'audience, monsieur [N] [R] demande au tribunal, s'il l'estime nécessaire, de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le lien entre l'inaptitude à son poste de conducteur de machines et l'accident du travail du 2 février 2017.
Sur le fond, il demande au tribunal de dire et juger que son inaptitude au poste de conducteur de machines est directement liée à l'accident du travail subi le 2 février 2017 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1669,04 € bruts, correspondant à l'indemnité temporaire d'inaptitude due pour la période du 10 octobre 2018 au 10 novembre 2018, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [N] [R] fait valoir que le caractère professionnel de son accident n'a jamais été contesté ni par l'employeur, ni par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il précise qu'après sa convalescence et suite à la consolidation intervenue le 2 février 2018, il n'a pas regagné son poste de travail, mais a bénéficié d'une formation du 5 février 2018 au 8 octobre 2018 dans le cadre d'un congé individuel de formation.
Il explique que c'est donc dans la perspective du retour effectif à son poste de travail que la visite de reprise a été organisée le 10 octobre 2018, aux termes de laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste de conducteur de machines. Il so