CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 23/01847

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l‘article L 218-1 du COJ

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2024

jugement contradictoire avant dire droit, rendu le 10 Avril 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [M] en qualité de représentant légal de [B] [M] C/ CPAM DU RHONE, Organisme CPAM DE L AIN

N° RG 23/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIA

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] en qualité de représentant légal de [B] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] comparant en personne assisté de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSES

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 6] comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir Organisme CPAM DE L AIN, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 1] représentée par Mme [U] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [M] en qualité de représentant légal de [B] [M] CPAM DU RHONE Organisme CPAM DE L AIN la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Une copie certifiée conforme au dossier :

Dans le cadre d'une formation en alternance de ferblantier suivie en Suisse, monsieur [B] [M], alors mineur, a été embauché sous contrat d'apprentissage par l'entreprise [8], dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 12], en Suisse.

Il a maintenu sa résidence en France, hébergé par monsieur [L] [M] à [Localité 10], dans l'Ain.

Par courrier du 5 décembre 2022, madame [D] [M], sa mère et représentante légale, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un formulaire exprimant sa volonté d'affilier son fils au régime général d'assurance maladie français.

Par courrier du 15 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, territorialement compétente, a notifié à monsieur [B] [M] un refus de faire droit à sa demande au motif que celle-ci aurait dû lui parvenir avant le 16 novembre 2022, soit trois mois après le début de son activité salariée en Suisse.

Après saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, monsieur [F] [M] et madame [D] [M], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [M], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 mai 2023, réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ont été mises en cause. Aux termes de leurs conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, les consorts [M] demandent au tribunal de juger recevable l'option notifiée le 5 décembre 2022 à la caisse primaire d'assurance-maladie en faveur de l'affiliation de leur fils mineur [B] [M] au régime d'assurance-maladie français. Ils demandent également au tribunal de juger recevable la demande d'exemption à l'assurance maladie suisse formulée pour le compte de leur fils mineur. Ils demandent enfin la condamnation de l'organisme à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :

- Que leur fils [B] [M] était âgé de 16 ans lorsqu'il a débuté sa formation en alternance en Suisse le 16 août 2022 ; - Que l'Office vaudois a adressé à leur fils mineur directement un courrier le 15 septembre 2022, l'informant des modalités d'affiliation aux régimes d'assurance maladie suisse ou français ; - Qu'ils justifient le dépôt tardif de leur demande d'affiliation au régime français par le fait qu'ils ont pu légitimement croire que le délai de trois mois pour opter commençait à courir à compter de la date de ce courrier et expirait donc au 15 décembre 2022 ; - Que, subsidiairement, ce délai d'option n'a pas valablement couru du fait de l'imprécision quant au point de départ de celui-ci aux termes du courrier précité ; - Que subsidiairement encore, à considérer que le délai d'option courait à compter du 15 août 2022, ce délai d'option était en tout état de cause suspendu par la minorité de l'intéressé en application de l'article 2235 du code civil ;

Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives, soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, demande au tribunal de rejeter les demandes des consorts [M].

Elle fait valoir que l'Annexe XI du règlement communautaire n°883/2004 du Parlement Européen et