CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 19/02138
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS : PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat
Madame [D] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02138 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UB5Z
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] née le 24 Février 1978, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] (bénéficie d’une AJ Totale numéro 2019/008729 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me David BAPCERES, Substitué par Me MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [R] CPAM DU RHONE Me David BAPCERES, toque 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] a reçu des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 14 avril 2016 dans le cadre du régime maladie de la sécurité sociale.
Madame [D] [R] a quitté le territoire français entre le 12 juillet et le 28 juillet 2016 et s'est rendue en Italie où elle a été contrainte d'engager des frais médicaux pour un montant de 90,75 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé que madame [D] [R] avait quitté la circonscription de l'organisme sans autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, entre le 12 juillet et le 28 juillet 2016, ce qui a justifié la génération d'un indu d'indemnités journalières afférentes à cette période, d'un montant de 419,39 euros notifié par la caisse le 06 juin 2017.
Par courrier du 13 juin 2017, madame [D] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie qui a rendu le 27 décembre 2018, un avis de confirmation de la décision initiale de l'organisme.
Par requête datée du 25 juin 2019, madame [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.
Aux termes de sa requête valant conclusions développée et soutenue oralement au cours de l'audience du 14 février 2024, madame [D] [R] demande au tribunal de la décharger de l'indu de 419,39 euros au titre de la période comprise entre le 12 juillet 2016 et le 28 juillet 2016 et d'ordonner en conséquence la restitution des sommes déjà prélevées sur ses prestations. De plus, la requérante demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la rembourser des soins qu'elle a engagés en Italie entre le 12 juillet 2016 et le 28 juillet 2016 pour un montant de 90,75 euros.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [R] indique qu'elle a été contrainte de se rendre en Italie sur la période comprise entre le 12 juillet et le 28 juillet 2016 et qu'elle a averti l'organisme de ce départ en déposant une copie d'une attestation de son médecin traitant l'ayant autorisé à quitter la circonscription de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la période litigieuse, que pour cette raison, la caisse est infondée à solliciter un indu et doit prendre en charge les soins qui lui ont été dispensés en Italie.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [D] [R] de ses demandes et de condamner l'assurée au paiement du solde restant de l'indu soit 320,17 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que madame [D] [R] n'est pas en mesure d'apporter la preuve du dépôt dont elle se prévaut et indique que même si cet élément était démontré par l'assurée, la seule attestation du médecin traitant ne suffit pas pour quitter la circonscription de la caisse puisque le départ d'un assuré social est soumis à la validation par l'organisme, qui doit délivrer un accord express en ce sens. La caisse indique que madame [D] [R] n'ayant pas eu les autorisations nécessaires de la part de l'organisme, elle doit donc restituer les sommes perçues au titre des indemnités journalières sur la période du 12 juillet au 28 juillet 2016.
Sur le remboursement des frais engagés à l'étranger, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait valoir que l'assurée ne justifie pas de l'envoi à l'organisme d'un CERFA 12267*06 utilisé pour le remboursement de