Quatrième Chambre, 4 mars 2024 — 20/03257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/03257 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U64Z

Jugement du 04 Mars 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566

Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, vestiaire : 189

Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574

Copie Dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023 avec effet différé au 20 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17] (69) [Adresse 8] [Localité 11]

représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [U] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16] (69) [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18] (69) [Adresse 8] [Localité 11]

représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] (69) [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 14] INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La société MMA IARD, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 12] [Localité 12]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La mutuelle GENERATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La prévoyance PRO-BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 15]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er novembre 2015, Monsieur [F] [U] a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait chez des amis. Il a présenté d’emblée une tétraplégie de niveau C5, nécessitant une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse C3-C4 avec mise en place d’une cage. Il souffre aujourd’hui de tétraparésie.

Monsieur [U] a déclaré le sinistre auprès de la société MMA, assureur garantissant la responsabilité civile des amis chez qui l’accident s’est produit. Une expertise médicale a été confiée au Docteur [X], lequel a déposé un rapport le 6 septembre 2017.

Monsieur [U] a également sollicité la compagnie GROUPAMA, auprès de laquelle il avait souscrit en 2008 un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie ».

Une seconde expertise amiable et contradictoire a été organisée, réunissant les médecins conseil des deux assureurs et de Monsieur [U]. Le rapport a été achevé le 15 janvier 2019.

Par acte d'huissier signifié les 14 avril, 19 et 25 mai 2020, Monsieur [F] [U], Madame [I] [U], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, en indemnisation de leurs préjudices : La SA MMA La caisse GROUPAMA Rhône Alpes AuvergneLa CPAM du RhôneLa SAS GENERATION (mutuelle)La prévoyance PRO-BTP. Le 15 juillet 2020, les consorts [U] ont conclu avec la société MMA un protocole d’accord transactionnel, sur la base d’un droit à indemnisation limité à 75%. ***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Monsieur [F] [U], Madame [I] [U], Monsieur [W] [U] et Madame [V] [U] sollicitent du tribunal de :

CONSTATER leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la compagnie MMA CONDAMNER GROUPAMA à réparer l’intégralité du préjudice corporel subi par Monsieur [F] [U], conformément au contrat d’accident de la vie conclu entre eux le 4 avril 2008, déduction faite des indemnités versées par la compagnie MMA, En conséquence, la CONDAMNER à régler à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes Préjudices patrimoniaux temporaires - Tierce personne temporaire : 49 614,00 € - Pertes de gains professionnels actuels : 374,61 € Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs : 168 409,84 € - Incidence professionnelle : 188 177,26 € - Aménagement et entretien du domicile : 50 239,45 € - Aménagement du véhicule : 85 310,80 € - Tierce personne permanente : 467 881,47 € Préjudices extrapatrimoniaux temporaires - Souffrances endurées : 22 500 € - Préjudice esthétique temporaire : 26 250 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent : 92 875 € - Préjudice esthétique permanent : 10 000 € - Préjudice d’agrément : 8750 € Déclarer le jugement à venir commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause ainsi qu’à la compagnie MMA Condamner GROUPAMA à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, sur la base des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile Condamner GROUPAMA aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Lynda LETTAT-OUATAH, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, les consorts [U] se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de la société MMA.

Puis, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, Monsieur [F] [U] sollicite l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel en application du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit auprès de GROUPAMA, sous déduction des indemnités versées par les sociétés MMA.

Il conteste la position de GROUPAMA et affirme qu’il est possible de cumuler les indemnités dues par les assureurs en application du droit commun et d’une garantie « accident de la vie ». Il rappelle que la transaction conclue avec MMA a un effet relatif entre les parties et résulte de concessions réciproques dont GROUPAMA ne peut se prévaloir. Il souligne également que l’effectivité du recours subrogatoire de l’assureur ne détermine pas l’indemnisation de l’assuré.

Il estime que le contrat permet la réparation du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Il sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, à titre principal au taux de -1%, et subsidiairement au taux de 0%.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la caisse régionale d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après GROUPAMA) sollicite du tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 APPLIQUER le barème BCRIV 2021 DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes au titre de sa perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation qu’il a d’ores et déjà perçue au titre de son préjudice professionnel ayant intégralement réparé lesdits préjudices DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes au titre de la tierce personne antérieure, des pertes de gains actuels et du préjudice esthétique temporaire REDUIRE les demandes présentées par Monsieur [U] à de plus justes proportions, et dire qu’elles ne sauront excéder les montants suivants : - aménagement du domicile : 3 000 € - aménagement du véhicule : 2 944,65 € - tierce personne permanente : 143 168,00 € - souffrances endurées : 12 5000 € - préjudice esthétique : 5 000 € - préjudice d'agrément : 3 750 € DEBOUTER Monsieur [F] [U] de ses autres demandes A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’incidence professionnelle laquelle ne saurait excéder 30 000 € DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de prise en charge en viager de la mutuelle payée par l’employeur DIRE ET JUGER GROUPAMA recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [U] le plafond d'indemnisation de 2 000 000 € et la franchise de 10 % d'incapacité, contractuellement convenus CONDAMNER Monsieur [U] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

GROUPAMA observe que les preuves du déroulement de l’accident et de son lien avec l’incapacité visée par la police d’assurance ne sont pas rapportées. L’assureur ajoute que la tierce personne temporaire, les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice esthétique temporaire ne sont pas garantis.

Ensuite, GROUPAMA reproche à Monsieur [U] d’avoir transigé directement avec la société MMA, la privant ainsi de son recours subrogatoire et d’une discussion sur les modalités de l’indemnisation, en particulier le partage de responsabilité. GROUPAMA estime également que l’assiette de calcul de cette transaction doit être reprise en ce qu’elle correspond au préjudice de Monsieur [U]. L’assureur rappelle que le cumul entre une indemnisation de droit commun et une garantie « accidents de la vie » s’exerce dans la limite du montant des préjudices.

Pour l’évaluation, GROUPAMA sollicite l’application du barème BCRIV 2021.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA ou la compagnie MMA) sollicitent du tribunal de : DONNER ACTE aux consorts [U] de leur désistement d’instance et d’action à leur encontre au regard de l’indemnisation amiable intervenue Leur DONNER ACTE de leur acceptation de ce désistement d’instance et d’action DIRE et JUGER que, dans leurs rapports entre elles, chacune des parties conservera ses dépens DONNER ACTE à la CPAM de son désistement partiel à hauteur de la somme de 605 745,58 euros RESERVER en conséquence la demande de la CPAM au titre des dépenses de santé futures et de ses frais irrépétibles, CONDAMNER la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL VITAL-DURAND & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.

Les sociétés MMA acceptent le désistement de Monsieur [F] [U] compte tenu de la transaction intervenue entre eux.

Elles précisent avoir également transigé le 1er octobre 2021 avec la CPAM du Rhône, à l’exception du poste des dépenses de santé futures, et ce à concurrence de 604 647,58 euros outre 1098 euros d’indemnité forfaitaire de gestion.

Concernant le poste des frais futurs, les sociétés MMA observent que la demande de l’organisme social doit s’analyser comme un recours subrogatoire de tiers payeur, prévu par l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Dès lors il ne peut y être fait droit tant que le préjudice de Monsieur [F] [U] n’est pas fixé. Or ce dernier ne forme aucune prétention à ce titre. Elles concluent à la réserve de ce poste.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :

CONSTATER son désistement partiel au titre de ses réclamations relatives aux dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, et indemnité forfaitaire

CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA à lui verser les sommes suivantes : - 124 160,21 € au titre des dépenses de santé futures - 1500 € au titre des frais irrépétibles

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL BdL AVOCATS, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.

La CPAM se désiste de ses demandes à l’égard des sociétés MMA concernant certains postes préjudice, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, suite à la régularisation d’un protocole transactionnel le 1er octobre 2021. Elle sollicite la condamnation des MMA à lui verser 124 160,21 euros pour les dépenses de santé futures.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023, à effet au 20 novembre 2023.

La SAS GENERATION et la prévoyance PRO-BTP n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS Sur le désistement des consorts [U] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône

En application de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 alinéa 1 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, les consorts [U] ont conclu avec les sociétés MMA des accords transactionnels portant sur l’ensemble des préjudices supportés par chacun, à l’exception des dépenses de santé futures concernant Monsieur [U] [F] qui ont été réservées. Par suite, ils se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés MMA. Ces dernières acceptent ce désistement, à charge pour les parties de conserver leur dépens. Le désistement d’instance et d’action est donc parfait. Et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône indique avoir conclu avec les sociétés MMA un accord concernant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et l’indemnité forfaitaire, pour un montant total de 605 745.58 euros. En conséquence elle se désiste partiellement de ses demandes concernant les postes de préjudice précités. Les sociétés MMA ne s’opposent pas à ce désistement partiel, et demande à ce qui leur en soit donné acte. Il convient donc de déclarer parfait le désistement partiel de la CPAM du Rhône à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’indemnité forfaitaire.

Sur la liquidation du préjudice de [F] [U]

Sur les principes de l’indemnisation

Sur le fondement de l’indemnisation par GROUPAMA

En application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Monsieur [U] a souscrit en avril 2008 un contrat « Garantie des accidents de la vie » auprès de GROUPAMA. Selon les conditions générales, il a pour objet de garantir les préjudices résultant d’un accident qui survient au cours de la vie privée de l’assuré, ainsi qu’au cours de son trajet domicile travail et qui entraîne une incapacité permanente au moins égale au seuil d’intervention fixé aux conditions personnelles. Aux termes des conditions particulières, GROUPAMA s’engage à prendre en charge les préjudices de l’assuré dès lors que ce dernier présente un taux d’invalidité de 10% dans la limite d’un plafond de 2 000 000 Euros.

Malgré ses allégations d’absence de preuve du déroulement de l’événement accidentel et du lien de causalité avec le seuil de garantie, GROUPAMA ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais uniquement son articulation avec la transaction conclue avec les sociétés MMA, certaines prétentions indemnitaires pour des préjudices qu’elle n’estime pas garantis, ou le quantum de certaines demandes.

L’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 65% consécutif à l’accident du 1er novembre 2015 n’est pas contestée. Il s’en déduit que les conséquences dommageables de cet accident entrent dans les conditions contractuelles de la garantie souscrite.

Sur l’articulation entre l’indemnisation contractuelle et la transaction intervenue avec l’assureur du tiers responsable

L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [U] [F] a donné lieu à un accord transactionnel avec la compagnie MMA, assureur du tiers responsable, sur la base d’un droit à indemnisation de 75%. Aussi, la part de responsabilité de Monsieur [U] dans cet accident a été fixée à 25% d’un commun accord entre les sociétés MMA et Monsieur [U].

La limitation du droit à indemnisation de la victime par le tiers responsable, en raison de sa propre faute, est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance souscrit, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par l’assureur au titre de cette garantie.

Le contrat « Garantie des accidents de la vie » souscrit par Monsieur [U] énumère des exclusions de garantie dont aucune ne vise spécifiquement la faute de la victime. Il en résulte que Monsieur [U] peut percevoir, en sus de l'indemnité partielle due par le tiers responsable, les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance, sous réserve que les postes de préjudices soient garantis par le contrat, et ce dans les limites du montant de ses préjudices et du plafond de garantie. De surcroît, contrairement à ce que soutient GROUPAMA, il ne saurait être déduit des conditions générales du contrat que son recours subrogatoire constitue une condition préalable à l’indemnisation, dès lors que ce recours n’est qu’une simple éventualité. Par ailleurs, aucune interdiction de se rapprocher préalablement du tiers responsable n’est stipulée dans le contrat. Les correspondances entre le conseil de la victime et GROUPAMA montrent l’absence d’opposition de cette dernière à une procédure initiée par la victime directement auprès du tiers responsable. Par conséquent, GROUPAMA ne peut réclamer la limitation du quantum de l’indemnisation à 25% du préjudice subi au motif que son recours subrogatoire serait obéré, ou que la victime n’aurait pas respecté la procédure indemnitaire prévue au contrat.

Sur l’assiette de calcul du préjudice de Monsieur [U]

GROUPAMA sollicite la reprise de l’assiette de calcul des préjudices prévue dans la transaction conclue entre Monsieur [U] et les sociétés MMA, arguant qu’elle correspond à la réalité du préjudice de la victime.

Toutefois, les conditions générales du contrat prévoient que les préjudices sont évalués suivant les règles du droit commun, c’est-à-dire selon les règles utilisées par les tribunaux sous déduction des prestations à caractère indemnitaire perçues ou à percevoir par l’assuré d’un organisme social ou de prévoyance ou par l’employeur. Or, si le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation, il s’évalue au jour où le juge statue.

En outre, en application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, par des concessions réciproques. L’article 2051 du même code prévoit que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. Par conséquent, GROUPAMA ne peut se prévaloir de l’assiette indemnitaire déterminée par le demandeur et les sociétés MMA. Cette assiette indemnitaire sera donc déterminée selon les règles de droit commun, au jour de la présente décision.

Cependant, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, les indemnisations d’ores et déjà perçues par le demandeur au titre de postes de préjudice identiques garantis par le contrat seront prises en considération afin d’éviter que un cumul d’indemnisations excédant le montant du préjudice.

Sur le choix du barème de capitalisation

Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt -1%, conformément à la demande, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. Les conditions générales stipulent en page 7 que toutes atteintes corporelles consécutives à un accident subies par l’assuré au cours de sa vie privée sont garanties. L’indemnisation des préjudices résultant de ces atteintes est définie en pages 15 et 16. En cas d’incapacité permanente comme en l’espèce, le règlement correspond : - Pour les préjudices liés à l’atteinte à l’intégrité physique : A l’indemnisation des dommages physiologiques subsistant après que l’état de l’assuré a été consolidéAux frais d’aménagement du domicile et ou du véhiculeAux frais d’assistance par tierce personne, selon les conclusions de l’expertA l’indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences économiques définitives de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré - Pour les préjudices à caractère personnel A l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément. Le contrat précise : « Les frais de soins et les préjudices résultant d’une incapacité temporaire de travail ne sont pas indemnisés. »

Il en résulte l’absence d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels.

De surcroît, Monsieur [U] ne peut se prévaloir d’aucune perte de gains professionnels actuels dans la mesure où : - Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2014 un revenu net imposable moyen mensuel de (30 366/12 mois =) 2 530,50 Euros. - Sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018 il aurait dû percevoir des revenus nets imposables à hauteur de : (2 530,50 x 36 mois =) 91 098 Euros. - Il résulte des pièces transmises que Monsieur [U] a perçu pendant cette période des indemnités journalières de la CPAM du Rhône, que les parties s’accordent à évaluer à 47 130,16 Euros, ainsi que des revenus nets imposables au titre du maintien de salaire qui suivant les bulletins de paie s’élèvent à : - Du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 : 6 408,81 Euros - Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 13 967,30 Euros - Du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 : 4 200,59 Euros - Du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 : 10 474,74 Euros - Du 1er janvier au 31 octobre 2018 : 12 742,41 Euros - Total : 47 793,85 Euros Soit un total de ressources de (47 130,16 + 47 793,85 =) 94 924,01 Euros.

La demande doit donc être rejetée.

Assistance tierce personne temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.

Sur les termes du contrat « Garantie Accidents de la vie »

Les conditions générales du contrat prévoient l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne. Aucune distinction n’est émise sur le caractère temporaire ou permanent du besoin en aide humaine et aucune définition de ce poste n’est fournie.

Il ne saurait être considéré que les termes « l’indemnisation des dommages physiologiques subsistant après consolidation » limitent l’assistance par tierce personne aux seuls frais post-consolidation, alors que les dommages physiologiques renvoient au déficit fonctionnel permanent et que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne fait l’objet d’un point différent dans la liste des frais pris en charge par le contrat. Par ailleurs, la réparation des souffrances endurées par l’assureur témoigne de ce que les préjudices temporaires ne sont pas exclus par principe. Dans ces conditions, le tribunal retient que les frais d’assistance par tierce personne temporaires sont inclus dans le contrat.

Le mail du conseil du demandeur du 29 septembre 2020, qui contient une demande au titre de la tierce personne sans précision, ne démontre pas la renonciation au préjudice temporaire.

Sur le besoin

L’expert a fixé les besoins en aide humaine à hauteur de : 24 heures sur 24 jusqu’au 23 décembre 2016, dont 6 heures d’aide active et lors des retours à domicile,12 heures sur 24 dont 4 heures d’aide active du 24 décembre 2016 au 10 février 2017, 4 heures d’aide active 7 jours sur 7 à compter du 11 février 2017 jusqu’au 31 octobre 2018. GROUPAMA ne conteste pas le décompte du nombre de permissions sur la première période, soit 64 jours.

Sur le coût horaire de la tierce personne

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née. De sorte qu’il ne peut être considéré que Monsieur [U] a formulé un aveu extrajudiciaire, tel que défini aux articles 1383 et suivants du code civil, en acceptant de transiger avec la compagnie MMA sur le coût horaire de la tierce personne. Par ailleurs, le tiers à la transaction ne peut opposer cette transaction à Monsieur [U].

Il n'y a pas lieu de prévoir un taux différencié entre les heures de surveillance et les heures actives, puisque, dans les deux cas, cela nécessite la présence continue d'une personne aux côtés de Monsieur [U], et que le temps de présence auprès d’une victime est tarifé sur des bases identiques voire majorées pour les temps de surveillance de nuit pourtant considérés comme des heures passives. Enfin, si l'assistance par tierce personne est assurée par un membre de la famille, cela prive ce dernier de la possibilité d'organiser son temps sans contrainte quel que soit le motif de sa présence aux côtés de la victime.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne sera basée sur un taux horaire de 17,00 Euros, montant supérieur au SMIC horaire brut, et sera évaluée ainsi : Du 1er novembre 2015 au 23 décembre 2016 : (24 heures x 64 jours x 17,00€ =) 26 112,00 Euros Du 24 décembre 2016 au 10 février 2017 : (49 jours x 12 heures x 17,00€ =) 9 996,00 EurosDu 11 février 2017 au 31 octobre 2018 : (628 jours x 4 heures x 17,00€ =) 42 704,00 Euros.Soit un total de : 78 812,00 Euros. Il convient de déduire l’indemnisation versée par la compagnie MMA. Il reste un reliquat revenant à Monsieur [U] de : (78 812,00 – 63 128 x75% =) 31 466,00 Euros.

Sur les préjudices patrimoniaux définitifs

Pertes de gains professionnels à venir

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

L’expert retient que, sur le plan professionnel, Monsieur [U] est désormais inapte à toute activité de force ou qui justifie des déplacements ou du port de charge, mais qu’il peut avoir une activité très sédentaire à temps partiel avec aménagement. Le médecin conseil du demandeur est en désaccord avec cette analyse, considérant qu’il existe une impossibilité de reprise d’activité du fait des conséquences de l’accident.

L’examen clinique de l’expert confirme l’existence d’une tétraparésie à prédominance hémicorporelle droite et spastique. Il relève une gêne au niveau des deux mains associant à la fois malhabileté et problèmes de sensibilité.

Monsieur [U] occupait un poste de technicien de méthodes au moment de l’accident, depuis le 3 octobre 1988. Le 13 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste, indiquant que les capacités restantes ne permettaient pas d’envisager un retour dans l’emploi. Pour sa part, le médecin conseil de la CPAM du Rhône a estimé que l’état d’invalidité de Monsieur [U] réduisait des deux tiers sa capacité de travail, ou de gains. Dès lors que Monsieur [U] n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures, que toute reconversion s’avère illusoire en l’état des séquelles présentées, de son expérience et de sa formation , des contraintes du marché du travail, il convient de considérer qu’il se trouve privé de la capacité d’occuper un emploi. Le demandeur sollicite une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 67 ans afin de tenir compte des pertes sur la retraite, alors qu’il ne verse aucune pièce permettant de corroborer ladite perte.

Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée au regard des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle sur la période allant de la date de consolidation à la date de la présente décision, puis de la date de la décision à la date à laquelle la victime aurait normalement pris sa retraite. En l’absence de confirmation d’un départ à la retraite à 60 ans, un âge de départ à la retraite à 62 ans, soit en 2026, sera retenu.

Le revenu net imposable annuel de référence antérieur à l’accident s’élève à 30 366,00 Euros selon l’avis d’imposition sur les revenus 2014.

Sur les arrérages échus du 1er novembre 2018 au 4 mars 2024

- Revenus attendus : [(30 366 x 5 ans) + (30 366/ 365 jours x 125 jours) =] 162 229,31 Euros - Revenus perçus : Au titre de la pension d’invalidité versée par la CPAM du Rhône du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2022 : 62 668,98 Euros ; puis du 1er décembre 2022 au 4 mars 2024 : (15 957,00/365 jours x 460 jours =) 20 110,20 EurosAu titre de la rente invalidité versée par l’organisme PRO BTP : selon la notification de cet organisme, la rente future d’invalidité jusqu’aux 62 ans de Monsieur [U] est évaluée à compter du 19 février 2020 et jusque 2026 à hauteur de (1093,08€ x 76 mois =) 83 074,08 Euros. Néanmoins, il appert à la lecture du courrier de PRO BTP du 19 février 2020 (manifestement incomplet), l’existence d’une rente invalidité versée antérieurement à cette date. Le montant total réclamé par cet organisme (144 837,04 Euros) est supérieur au capital de la rente invalidité de 2020 à 2026 et à la créance au titre des indemnités imputées sur les PGPA par les parties. L’écart constaté est de 17 317,76 Euros corroborant un versement d’une rente invalidité à compter du 1er novembre 2018, soit sur 16 mois jusqu’au mois de février 2020 inclus. Ce montant doit donc être également déduit. Aussi, il sera retenu un montant total de rente d’invalidité à hauteur de [17 317,76 Euros + (1093,08 x 48 mois) + (1093,08/30,5x4 jours) =] 69 928,95 Euros. - Total : [162 229,31 – (62 668,98 + 20 110,20 + 69 928,95) =] 9 521,18 Euros.

Sur les arrérages à échoir à compter de la présente décision jusqu’au 62 ans de la victime

- Revenus attendus : (30 366 x 3,006 (prix d’un euro de rente temporaire jusqu’à 62 ans pour un homme âgé de 59 ans au jour de la présente décision) == 91 280,20 Euros. - Revenus à percevoir : Pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie : si dans sa pièce numéro 2, la CPAM du Rhône évalue le capital rente invalidité à 307 734,97 Euros au 31 octobre 2020, elle réévalue le capital de la rente invalidité à 61 992,94 Euros au 30 novembre 2022 . Il convient de retenir l’évaluation la plus récente de la CPAM, étant observé qu’il n’est pas démontré que Monsieur [U] serait susceptible de percevoir cette pension de manière viagère. Compte tenu de la prise en compte des arrérages échus jusqu’au 4 mars 2024, il convient uniquement de déduire (61 992,94 – 20 110,20 =) 41 882,74 Euros.Rente invalidité versée par PRO BTP : (83 074,08 – (1 093,08 x 48 mois + 1093,08/30,5x4 jours) =) 30 462,88 Euros- Les arrérages à échoir s’élèvent donc à : [91 280,20 – (41 882,74 +30 462,88) =] 18 934,58 Euros.

En définitive, les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à (9 521,18 + 18 934,58=) 28 455,76 Euros.

Monsieur [U] a d’ores et déjà perçu une indemnisation à hauteur de 23 162,18 Euros par la compagnie MMA, il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 5 293,58 Euros.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit également de réparer la dévalorisation sur le marché de l’emploi, le déclassement, la perte de chance d’obtenir un emploi, ou une promotion professionnelle, le cas échéant, les pertes de droit à la retraite. Le contrat d’assurance prévoit l’indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences économiques définitives de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré. Cette expression est suffisamment large pour englober tant les pertes de gains professionnels futurs que l’incidence professionnelle. Les frais de cotisation à une mutuelle ne peuvent être indemnisés au titre des conséquences économiques définitives de l’accident sur la vie professionnelle, en ce que d’une part, ils ne constituent pas un élément de rémunération, ni plus largement un revenu, et d’autre part, ils ne sont pas caractéristiques d’une incidence professionnelle telle que définie ci-dessus. Comme le souligne GROUPAMA, ces frais de souscription à une mutuelle sont constitutifs de frais divers, lesquels ne sont pas pris en charge au titre du contrat souscrit. Dans la mesure où les pertes de gains professionnels futurs ont été intégralement indemnisées en considération d’une perte totale de capacité de travail, l’incidence professionnelle susceptible d’indemnisation sera limitée à l’inoccupation et la privation de lien social, ainsi quà l’interruption de la vie professionnelle suite au licenciement pour inaptitude. En revanche Monsieur [U] ne justifie pas de l’existence d’une progression professionnelle certaine. Compte tenu de l’âge de Monsieur [U] à la date de la consolidation, l’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 40 000,00 Euros.

Aucune indemnité n’a été versée par la compagnie MMA à ce titre. Aucun reliquat de pension ou de rente d’invalidité versée par les tiers payeurs n’est à imputer sur l’incidence professionnelle, eu égard au développement au titre des pertes de gains professionnels futurs. Par conséquent, cette somme reviendra entièrement au demandeur.

Frais de logement adapté

Le contrat stipule que le règlement correspond aux frais d’aménagement du domicile, devant être évalués suivant les règles du droit commun.

Il convient d’inclure non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...). En revanche, les frais d’entretien du jardin et de la piscine ne peuvent être constitutifs de frais d’aménagement du logement et ne peuvent donner lieu à indemnisation au regard du présent contrat.

L’expert précise que les aménagements du domicile réalisés sont justifiés sur le plan médical : mise en place de barres d’appui dans la salle de bain, avec tapis antidérapant, mise en place de deux rampes dans les escaliers, modification des toilettes pour éviter l’utilisation d’un réhausseur, aménagement de placard dans la chambre pour permettre l’accessibilité, changement de sol de la chambre en raison d’un carrelage glissant.

Monsieur [U] produit : la facture du 3 avril 2017concernant la modification du sol dans la chambre ainsi que les travaux de peinture, papier peint et électricité pour un montant de 4 387,55 Euros, confirmant l’aménagement de la chambre,la facture d’adaptation des WC du 19 septembre 2017 pour un montant de 397,98 Euros, la facture de la fourniture et la pose des deux mains courantes du 23 juillet 2018, pour un montant de 566,50 Euros,une facture faisant apparaître l’acquisition de meubles pour la chambre d’un montant de 4 570,57 Euros.Ces factures sont en adéquation avec les conclusions expertales.

Par ailleurs, compte tenu des séquelles de l’accident, les travaux d'aménagement indispensables sont liés à la domotique et aux ouvrages extérieurs spécifiques au handicap d’une personne à mobilité réduite ; de telle sorte que le montant des travaux d’automatisation de la porte de garage, de pose d’un interphone, et de modification de la bouche d’arrosage extérieur doivent être pris en charge. Monsieur [U] produit deux factures à ce titre pour un montant total de (990,00+1245,20+ 327,72=) 2 562,92 Euros.

En revanche, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et les travaux de réfection extérieure de la maison, de modification du portail, ainsi qu’avec l’acquisition d’un meuble d’entrée et de chaises.

Par conséquent, les aménagements du logement en lien direct et certain avec le handicap séquellaire de Monsieur [U] s’évaluent à 12 485,52 Euros.

La compagnie MMA a indemnisé Monsieur [U] à hauteur de (12 000 x 75%=) 9 000,00 Euros. Il sera donc mis à la charge de GROUPAMA une indemnisation à hauteur de 3 485,52 Euros.

Frais de véhicule adapté

L’expert relève que l’aménagement du véhicule, avec boîte de vitesse automatique et bras articulé, est justifié. Il souligne que Monsieur [U] a pu reprendre la conduite en juin 2017 après avoir acquis une voiture de marque FORD KUGA neuve avec boite de vitesse automatique, l’ancien véhicule étant un RENAULT SCENIC de 2009 avec une boite de vitesse manuelle. Il ajoute que Monsieur [U] a mis en place un bras de levage pour le fauteuil roulant.

Monsieur [U] sollicite la prise en charge du surcoût lié à l’achat d’un véhicule grand format et à son aménagement, ainsi que le renouvellement tant de l’acquisition que de l’aménagement pour un montant total de 119 635,39 Euros duquel il déduit l’indemnisation versée par l’assureur du tiers responsable.

Le contrat « garantie des accidents de la vie » prévoit l’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule de l’assuré. En ce sens, l’indemnisation ne saurait correspondre au prix d’acquisition du véhicule neuf, mais elle englobe le cas échéant le surcoût lié au type de véhicule devenu nécessaire par rapport au type de véhicule possédé antérieurement et/ou l’équipement particulier qui doit être installé.

Monsieur [U] ne produit aucune pièce permettant de s’assurer qu’il était propriétaire d’un véhicule RENAULT SCENIC avant l’accident, ni que celui-ci ne disposait pas de boîte automatique, ni même de l’impossibilité de l’adapter. Il ne produit aucun document concernant la vente de ce véhicule. Il n’est pas établi que la nécessité de le remplacer soit en lien exclusif avec l’accident. Aussi, il ne peut prétendre à la prise en charge du nouveau véhicule, ni même à celle d’une boite automatique. De surcroît, la seule facture du véhicule neuf de Monsieur [U] ne permet pas de déduire un surcoût lié à la mise en place d’une boite automatique.

Dans ces conditions, il convient de prendre en compte seulement les frais d’aménagement liés au bras articulé. La facture du 24 juillet 2017 témoigne d’un coût d’aménagement à hauteur de 2 614,13 Euros. Il convient de retenir un renouvellement, non contesté, tous les cinq ans. GROUPAMA ne conteste pas la capitalisation à compter du premier renouvellement. Compte tenu de la date de l’aménagement initial en juillet 2017, le premier renouvellement devait intervenir en juillet 2022 et non en novembre 2023. Monsieur [U] était âgé de 58 ans lors de ce premier renouvellement.

Les frais d’aménagement du véhicule s’élèvent donc à (2 614,13 + 2 614,13/5 x 28,422 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans lors à la date du renouvellement) =) 17 473,89 Euros.

Monsieur [U] a perçu de la part de la compagnie MMA au titre de l’aménagement du bras articulé la somme de (11 778,61 x75%=) 8 833,96 Euros. Il lui sera donc alloué (17 473,89-8 833,96=) 8 639,93 Euros.

Assistance tierce personne permanente

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.

Le contrat d’assurance prévoit l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne, selon les conclusions de l’expert. En l’espèce, ce dernier retient une aide active de 3 heures par jour à compter de la date de la consolidation, de façon viagère.

Aucun procès-verbal de transaction n’a été conclu entre GROUPAMA et Monsieur [U]. Or, seule une transaction définitive peut être opposée à ce dernier. Les échanges de mails entre les conseils s’apparentent davantage à des négociations amiables dont la rupture est libre sous réserve de satisfaire aux exigences de bonne foi. Par conséquent, les parties sont libres de solliciter du tribunal une indemnisation différente de celle envisagée lors des pourparlers. Les propositions ne lient pas le tribunal.

A défaut d’aide permanente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il convient de tenir compte d’une année de 365 jours, et non d’une année majorée de 410 jours comme demandé.

Arrérages échus de la date de consolidation au 29 février 2024 Le coût horaire retenu sera de 17,00 Euros eu égard au handicap de Monsieur [U] et compte tenu de l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires : (3 heures x 1947 jours x 17,00€ =) 99 297,00 Euros.

Sur les arrérages à échoir à compter du 1er mars 2024 - Il sera procédé à une capitalisation viagère du coût annuel sur la base d’un tarif horaire de 21,00 Euros, tel que sollicité, pour permettre à Monsieur [U] de recourir à un prestataire. Le coût annuel de l’assistance par tierce personne est donc de (21€ x 365 jours x 3 heures =) 22 995,00 Euros - Il convient de capitaliser à titre viager le montant à compter du 1er mars 2024, afin de tenir compte d’un mois entier. En l’espèce, Monsieur [U] sera âgé de 59 ans au 1er mars 2024. Les arrérages à échoir s’élèvent donc à : (22 995 x 27,359 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 59 ans) =) 629 120,20 Euros

L’indemnisation totale du besoin en aide humaine permanent s’élève à (99 297 + 629 120,20=) 728 417,20 Euros.

Monsieur [U] a d’ores et déjà perçu de la compagnie MMA la somme de 382 158,00 Euros. Il lui revient donc la somme de (728 417,20- 382 158=) 346 259,20 Euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Souffrances endurées

Les conditions générales du contrat mentionnent la prise en charge de l’indemnisation des souffrances endurées, définies en page 4, comme “les souffrances physiques ou psychiques supportées par la victime, avant consolidation ou stabilisation de son état”.

Conformément aux développements adoptés dans le cadre de l’assistance par tierce personne permanente, les négociations amiables entre Monsieur [U] et GROUPAMA ne sauraient les lier, ni lier le tribunal.

Il résulte de l’expertise que Monsieur [U] a présenté un traumatisme cervical, survenu sur un canal cervical étroit, responsable d’une contusion médullaire en C3C4, par hernie discale avec trait de fracture du coin antero-supérieur de C4. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence, puis subi de longues périodes d’hospitalisation et de rééducation. Au printemps 2017 il a développé une spasticité importante, prédominante au niveau du membre inférieur droit, justifiant trois injections de toxine botulinique. Il a bénéficié de différents bilans urodynamiques. Sur le plan psychologique, une baisse de moral a été notée en 2018.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 6 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité de 50 000 Euros. Compte tenu de l’indemnisation prise en charge par les MMA, il sera alloué à Monsieur [U] la somme de (50 000- 37 500=) 12 500,00 Euros.

Préjudice esthétique temporaire

Pour les préjudices à caractère personnel, les conditions générales du contrat prévoient que le règlement correspond à l’indemnisation du préjudice esthétique, lequel est défini en page 3 desdites conditions générales comme « l’ensemble des disgrâces résultant d’une altération de l’aspect physique imputables à l’accident et persistant après consolidation ». Cette définition exclut donc le préjudice esthétique temporaire. La demande de Monsieur [U] sera rejetée.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent

Les conditions générales du contrat mentionnent que « le règlement correspond, pour les préjudices liés à l’atteinte à l’intégrité physique, à l’indemnisation des dommages physiologiques subsistant après que l’état de l’assuré a été consolidé ». La notion de dommages physiologiques après consolidation renvoie à la définition du déficit fonctionnel permanent. En effet, ce préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Dans ces conditions, GROUPAMA ne peut se départir de son obligation à réparation du déficit fonctionnel permanent, dès lors que ce dernier est supérieur au seuil d’intervention de 10%.

L’expert retient un taux de déficit de 65 % en raison des séquelles fonctionnelles résiduelles. L’examen clinique confirme l’existence d’une tétraparésie à prédominance hémicorporelle droite et spastique. L’expert note l’usage du fauteuil roulant pour les déplacements en raison d’un périmètre de marche réduit. Il souligne que Monsieur [U] reste gêné par des troubles des deux mains associant malhabileté et problèmes de sensibilité. Il relève la présence d’une neurovessie. Il retranscrit l’ensemble des doléances du demandeur, qui portent sur les difficultés motrices, ainsi que la symptomatologie douloureuse augmentée par la fatigue et les températures basses.

Au regard de cette description précise, il n’est pas démontré que l’expert a omis de prendre en compte chaque composante du déficit fonctionnel permanent dans son évaluation. De sorte que la méthode d’évaluation proposée par Monsieur [U] n’est pas justifiée. Il n’y a pas lieu de s’abstenir d’évaluer l’indemnisation de ce préjudice en fonction de la valeur du point, dès lors que celui-ci est déterminé en fonction de l’importance du taux de déficit, ainsi que de l’âge de la victime et donc de la durée pendant laquelle le trouble sera subi.

Au vu de l’âge de Monsieur [U] à la date de consolidation (54 ans), son préjudice sera évalué à 3 375,00,00 Euros le point, soit (3 375 x 65 =) 219 375,00 Euros. Compte tenu de l’indemnisation par la compagnie MMA, il sera mis à la charge de GROUPAMA l’indemnisation suivante (219 375- 136 500=) 82 875,00 Euros.

Préjudice d’agrément

Les conditions générales du contrat mentionnent l’indemnisation du préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité définitive d’exercer une activité de loisir pratiquée antérieurement à l’accident du fait des séquelles de l’accident.

Comme retenu précédemment, les négociations préalables entre GROUPAMA et Monsieur [U] n’ont pas à être entérinées par le tribunal.

L’expert relève que le demandeur était inscrit dans une salle de sport au moment des faits, et conclut qu’il ne pourra pas reprendre cette activité.

L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie. En l’espèce, Monsieur [U] ne verse aucune pièce permettant de corroborer une inscription dans une salle de sport antérieurement à l’accident. Seule l’attestation de sa fille permet de retenir une pratique de la randonnée et du jardinage, sans pouvoir en déduire une régularité, ni la périodicité. Dans ces conditions, l’offre émise par GROUPAMA est satisfactoire. Elle tient d’ores et déjà compte de l’indemnisation versée par la compagnie MMA. Il sera donc alloué à Monsieur [U], la somme de 3 750,00 Euros.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste est explicitement prévu dans les conditions générales du contrat souscrit.

Conformément au développement émis précédemment, les négociations préalables entre Monsieur [U] et GROUPAMA ne les lient pas, pas plus que le tribunal.

L’examen de Monsi