Quatrième Chambre, 4 mars 2024 — 21/01831

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/01831 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXFN

Jugement du 04 Mars 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93

Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, vestiaire : 139

Copie Dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [D] [M] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), Société Mutuelle d’Assurance à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PRÉTENTIONS

Madame [M] expose que le 5 février 2017, elle a été victime d’un accident de la vie privée alors qu’elle était en congé de maternité. Elle explique qu’elle était venue voir son mari à la boucherie comme tous les jours, avec ses enfants et que pour l’aider, elle a voulu contrôler l’état de propreté des installations, et notamment du hachoir à viande. Elle précise qu’elle n’a pas allumé complètement les lumières, qu’elle a mis la main dans le hachoir pour voir s’il n’était pas gras, et que la machine, qui devait être débranchée, s’est enclenchée, lui sectionnant complètement 4 doigts et une phalange du 5ème doigt. Une expertise médicale a été réalisée le 5 février 2018 par le Docteur [E] pour le compte de la compagnie d’assurance MAPA, intervenant dans le cadre d’une garantie accident de la vie. Contestant les conclusions du médecin, Madame [M] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 26 mars 2019. L’expert [C] a déposé son rapport le 1er novembre 2019. Aucun accord n’a pu intervenir quant à une indemnisation, l’assureur estimant que l’accident avait eu lieu dans le cadre professionnel et non dans la vie privée. Soutenant que les garanties accident de la vie privée du contrat de la MAPA s’appliquent bien à son accident, Madame [M] a fait assigner la SAMCV Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le Tribunal Judiciaire de SAINTES par acte en date des 15 et 16 juillet 2021. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Saintes incompétent au profit de la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Madame [M] demande au Tribunal : ∙de condamner la compagnie MAPA à lui payer les sommes de : - 15 990,95 Euros au titre des Frais de Véhicule Adapté - 496 184,83 Euros au titre de l’Assistance Par Tierce Personne permanente - 95 014,65 Euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs - 10 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées - 71 705,76 Euros au titre du Déficit Fonctionne Permanent - 10 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent - 10 000,00 Euros au titre du Préjudice d’Agrément ∙de débouter la compagnie MAPA de ses demandes ∙de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M. ∙de condamner la compagnie MAPA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Madame [M] soutient qu’il importe peu que l’accident ait eu lieu sur son lieu de travail avec un outil professionnel dès lors qu’elle était en congé maternité, hors période de travail, ce qui exclut tout rattachement au caractère professionnel. Elle ajoute qu’il est également indifférent que le Procureur ait classé l’enquête au motif qu’il s’agissait d’un accident du travail. Elle souligne que la C.P.A.M. ne lui verse d’ailleurs pas de rente accident du travail. Enfin, elle relève qu’elle était persuadée que la machine était débranchée et qu’elle n’a j