GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 avril 2024 — 19/04006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01049 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04006 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNOS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [V] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Adresse 4] représentée par Mme [Z] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/04006

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations du 20 septembre 2018, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) a informé [K] [V] qu'à l'issue du contrôle opéré par les services de police le 28 juin 2017 dans son commerce, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux article L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail constatées, pour un montant total de 21.658 € et 5.415 € de majorations de redressement complémentaire au titre des années 2016 et 2017.

L'URSSAF PACA a décerné une mise en demeure n°64511445 en date du 4 mars 2019 pour le recouvrement de la somme totale de 29.048 € au motif des chefs de redressement précédemment communiqués par la lettre d'observations du 20 septembre 2018 pour travail dissimulé.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 mai 2019, [K] [V], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de sa contestation de la mise en demeure.

Après renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 6 février 2024.

[K] [V], représentée à l'audience de renvoi du 29 novembre 2023 par son conseil, n'est ni présente ni représentée à l'audience de fond du 6 février 2024.

Aucune demande de dispense de comparution ou éventuelle nouvelle demande de renvoi n'est parvenue à la juridiction avant l'audience pour excuser cette absence.

En application de l'article 469 du Code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose".

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - débouter la requérante de son recours ; - confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°64511445 du 4 mars 2019 ; - condamner [K] [V] au paiement de la somme de 29.048 € au titre de la mise en demeure, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions de la partie présente à l'audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

o Sur le principe du redressement

En vertu de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".

Aux termes de l'article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps