GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 avril 2024 — 18/02360
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01045 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02360 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLRW
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [P] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°18/02360
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014 à 2016 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 6 octobre 2017, puis à une mise en demeure n°63444277 du 20 décembre 2017 pour un montant total de 88.308 € au titre des cotisations sociales régularisées et des majorations de retard.
Par requête expédiée le 20 avril 2018, la société [6], représentée par son conseil, a formé un recours contentieux auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation d'un seul des chefs de redressement relatif à une transaction suite à licenciement pour faute grave.
Par décision du 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de l'employeur.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 6 février 2024.
La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire lié à l'absence de réponse des inspecteurs dans la lettre du 27 novembre 2017 à l'ensemble des arguments de contestation soulevés par la société dans sa lettre du 7 novembre 2017 ; - annuler en conséquence la mise en demeure du 20 décembre 2017 ; - sur le fond, annuler le chef de redressement n°2 intitulé " transaction suite à licenciement pour faute grave " pour un montant de 1.411 € ; - annuler les majorations de retard afférentes ; - condamner l'URSSAF PACA à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est parfaitement régulière ; - débouter la société cotisante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - dire et juger que le chef de redressement n°2 est bien fondé dans son principe et son montant ; - constater que la société a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement ; - condamner la société [6] à lui payer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement
En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (…).Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. (...) Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la p