GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 avril 2024 — 18/02365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01046 du 09 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02365 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLQQ

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [W] [M], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°18/02365

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014 à 2016 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 6 octobre 2017, puis à une mise en demeure n°63427452 du 18 décembre 2017 pour un montant total de 26.454 € au titre des cotisations sociales régularisées et des majorations de retard.

Par requête expédiée le 20 avril 2018, la société [6], représentée par son conseil, a formé un recours contentieux auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation de trois des chefs de redressement.

Par décision du 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a fait droit à la contestation de l'employeur relative à une transaction suite à licenciement pour faute grave (chef n°4 d'un montant de 1.111 €), mais a maintenu le redressement pour les deux autres chefs contestés : - le n°1 relatif aux éléments de salaires passés en perte : IJSS (pour un montant de 1.599 €), - le n°3 relatif à une transaction suite à un départ à la retraite : sommes ayant la nature de rémunérations (pour un montant de 9.323 €).

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 6 février 2024.

La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire lié à l'absence de réponse des inspecteurs dans la lettre du 27 novembre 2017 à l'ensemble des arguments de contestation soulevés par la société dans sa lettre du 7 novembre 2017 ; - annuler en conséquence la mise en demeure du 18 décembre 2017 ; - sur le fond, annuler les chefs de redressement n°1 et 3 et les majorations de retard afférentes ; - condamner l'URSSAF PACA à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - dire et juger que la procédure de redressement est parfaitement régulière ; - débouter la société cotisante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - dire et juger que les chefs de redressement n°1 et 3 sont bien fondés dans leur principe et leur montant ; - constater que la société a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement ; - condamner la société [6] à lui payer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement

En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (…).Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce fa