GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 avril 2024 — 23/02143
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/01799 du 11 Avril 2024
Numéro de recours : N° RG 23/02143 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R6G
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 5] [Localité 2] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort 23/ 02143
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en ligne parvenu le 8 juin 2023, la Société par Actions Simplifiée [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 mai 2023 par le directeur l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, et signifiée le 22 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 28 982 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de février 2020 à mars 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 17 janvier 2024.
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil demande au Tribunal de : - dire et juger que la contrainte est irrecevable pour défaut de motif.
Le représentant de la société citée à l’audience et présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [7] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée quant au paiement d’un quart de la somme déjà effectué, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
La Société par Actions Simplifiée [7], affiliée à la protection sociale régime général employeurs au titre d’une activité de restauration ( SIREN [Numéro identifiant 4] ) .
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
La Société par Actions Simplifiée [7] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Contribution Socia