Service des référés, 11 avril 2024 — 23/59401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/59401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHS
N° : 11
Assignation du : 09 Septembre 2022
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet HABRIAL, SAS C/O le Cabinet HABRIAL, SAS [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN054
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Localité 5]
Madame [I] [W] [Adresse 3] [Localité 5]
tous deux représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS - #P0087
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [I] [W] (ci-après dénommés “les époux [W]”) sont propriétaires non occupants du lot n°12 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Par acte du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de condamnation à déposer les installations sanitaires présentes dans leur cave.
Lors de l’audience du 24 août 2023, l’affaire a été radiée du rôle par le juge.
L’affaire a été rétablie à la demande du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, le syndicat demande au juge, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de:
- condamner sous astreinte les époux [W] à remettre en état initial le lot n°12, à savoir le local du rez-de-chaussée “débarras” et la cave en sous-sol, par des travaux de suppression des installations sanitaires présentes dans la cave, sous le contrôle du syndic et de l’architecte de l’immeuble; - condamner les époux [W] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les époux [W] demandent au juge de:
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes; - le condamner à leur payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation des époux [W] à supprimer les installations sanitaires présentes dans leur cave
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose qu’en 2019, les époux [W] ont acquis le lot n°12 constitué, selon l’acte de vente, d’un débarras situé au rez-de-chaussée, relié à la cave n°12; qu’ils ont ultérieurement transformé ces locaux en un lieu d’habitation afin de les donner en location, et ce alors que leur lot n’est pas un lot d’habitation; qu’à la demande du syndicat, ils ont été condamnés à supprimer la trémie qu’ils avaient fait percer entre le débarras et la cave; qu’ils ont par ailleurs fait poser dans la cave des installations sanitaires, à savoir une cuisine et une salle de bains avec un sanibroyeur, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement sanitaire de la Ville de Paris; que ces équipements sont actuellement utilisés par leur locataire, une femme seule qui vit dans le lot n°12 dans des conditions déplorables et qui est contrainte de passer par l’escalier de la cave pour accéder au sous-sol; que par ailleurs, l’usage de ces installations occasionne des odeurs nauséabondes qui remontent jusqu’aux logements car la cave est dépourvue de ventilation; que ces faits constituent un trouble manifestement illicite.
Les époux [W] répliquent que le lot n°12 qu’ils ont acquis pour le transformer en logement est constitué, selon le règlement de copropriété, d’une pièce au rez-de-chaussée et d’une cave et non d’un débarras et d’une cave ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires; que la pose de l’installation sanitaire litigieuse dans la cave ne constitue pas un trouble manifestement illicite car leur lot est bien habitable au regard du règlement de copropriété, qui stipule que l’immeuble est à usage d’habitation; qu’en outre, il ressort du compte-rendu du rapport sanitaire de la Ville de Paris que leur installation au sein du lot n°12 est conforme au règlement sanitaire départemental; qu’en tout état de cause, ils sont tout à fait conscients de la nécessité de faire remonter les installations sanitaires de la cave au niveau du rez-de-chaussée, ce qui sera fait très prochainement dès que leur locataire pourra les laisser acc