2ème chambre 2ème section, 10 avril 2024 — 23/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 23/00003 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYU

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [O] [F] [Adresse 3] [Localité 7]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0748

DÉFENDERESSES

Madame [U] [H] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant

S.C.P. [A] [X], venant aux droits de la SCP Jacques BENHAMOU, [A] [X] et Hector GDALIA, [Adresse 6] [Localité 5] Défaillante

Décision du 10 Avril 2024 2ème chambre civile N° RG 23/00003 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 Mars 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 10 Avril2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique reçu par Maître [X], notaire à [Localité 8], le 6 novembre 2007, Mme [U] [I] a vendu à M. [G] et Mme [F] épouse [G] (ci-après les époux [G]) le lot n°36 d’une superficie dite « Carrez » de 10,75m2, correspondant à une chambre au 7ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le prix de 70 000 euros.

A la rubrique des déclarations du vendeur sur l’état et la configuration des biens vendus, il était stipulé que ces derniers n’étaient pas insalubres et ne faisaient l’objet d’aucune interdiction d’habiter.

Le 14 janvier 2021, les époux [G] ont consenti à M. [C] et Mme [M] une promesse de vente de l’appartement au prix de 120 000 euros pour une durée expirant le 14 avril 2021.

Le 4 février 2021, ils apprenaient par un courrier de leur notaire, Maître [D] que le logement était frappé d’un arrêté d’interdiction d’habiter pris par la Préfecture de Paris le 7 février 2006.

Par exploit en date des 20 et 28 décembre 2022, les époux [G] ont fait assigner Mme [I] et la SCP [A] [X] venant aux droits de la SCP Jacques BENHAMOU, [A] [X] et Hector GDALIA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente pour vice caché et la condamnation de la venderesse et du notaire à les indemniser de leur préjudice.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, les époux [G] demandent au tribunal de :

-PRONONCER la nullité pour vice caché de la vente consentie par [U] [I] à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [F] par acte authentique reçu par Me [A] [X] de la SCP Jacques BENHAMOU, [A] [X] et Hector GDALIA le 6 novembre 2017, publiée le 27 décembre 2007 au service de hypothèques de Paris 8ème bureau, Volume 2007 P n°8072, -ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la publicité foncière de Paris, -DIRE ET JUGER que Me [A] [X], notaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [F],

En conséquence,

-CONDAMNER in solidum Madame [U] [I] et Maître [A] [X] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [F] la somme de 70 000 € au titre de la restitution du prix de vente , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

-CONDAMNER in solidum Madame [U] [I] et Maître [A] [X] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [F] les sommes suivantes :

30 000 euros au titre de la perte de la plus-value,50 613 euros au titre des frais afférents au bien réglé par Monsieur [G] et Madame [F],

-CONDAMNER in solidum Madame [U] [I] et Maître [A] [X] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum Madame [U] [I] et Maître [A] [X] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [F] en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître GUEGAN-GELINET , -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement cités, Madame [U] [I] et la SCP [A] [X] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 décembre 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé des moyens de droit et de