2ème Chambre civile, 8 avril 2024 — 23/06036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 2nde CHAMBRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 08 Avril 2024
N° RG 23/06036 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ3F
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
MAIF
C/ GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Avril 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Aline SAVIN, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;
Audience des débats : 22 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société d’assurance mutuelle MAIF do,t le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2014, Madame [N] [H], assurée auprès de la société MAIF, a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
La société MAIF a, en vertu du contrat d'assurance souscrit par la victime, versé la somme de 6 240 € à Madame [N] [H] au titre des frais de chambre particulière pendant sa période d'hospitalisation du 26 août au 23 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, la MAIF a sollicité, auprès de la société GROUPAMA, le remboursement des indemnités versées à l'assurée.
Par courriers du 6 mai 2021 et du 20 janvier 2022, la société GROUPAMA a refusé de prendre en charge ces frais.
La société MAIF a contesté ce refus de prise en charge et, par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, a fait assigner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, au visa des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 : - Condamner la société GROUPAMA à régler à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée Madame [N] [H], la somme de 6 240 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, - Condamner la société GROUPAMA à régler à la MAIF la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 22 janvier 2024, la MAIF estime qu'elle est fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées à son assurée en réparation du préjudice subi des suites de l'accident de la circulation dans la mesure où elle est subrogée dans les droits de la victime, à concurrence de ces indemnités. A ce titre, la demanderesse invoque les articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances, outre l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Par ailleurs, la MAIF relève que l'article 5 du contrat d'assurance prévoit sa subrogation dans les droits de la victime lorsque la responsabilité d'un tiers est engagée, si bien qu'elle bénéficie d'une subrogation tant légale que conventionnelle. Enfin, la MAIF soutient que ces frais de chambre particulière peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'assureur au titre des " frais divers " ou des " dépenses de santé actuelles", justifiant son recours subrogatoire contre la société GROUPAMA, assureur du tiers responsable.
La société GROUPAMA expose que les frais de chambre particulière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 29, 3° de la loi du 5 juillet 1985. Elle estime, au contraire, qu'il s'agit de frais divers et de dépenses somptuaires n'ouvrant pas droit à indemnisation, si bien que la MAIF n'est pas subrogée dans les droits de Madame [N] [H] et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. En outre, la société GROUPAMA conteste le montant de l'indemnité versée par la MAIF, soutenant que les frais de chambre particulière s'élèvent à la somme de 1 456 € et non 6 240 €, contrairement à ce que la MAIF prétend.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
En vertu de l'article L.131-2 du code des assurances, " Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contr