CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2024 — 21/01004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 10 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 21/01004 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRZQ

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.R.L. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [Z] [C], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2021, Monsieur [N] [U] (l’assuré), salarié de la société [4] (la société), a été emmené au CHU de [Localité 7] en raison d’un malaise, où il lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde. Suivant la déclaration d’arrêt de travail du 11 février 2021 assortie de réserves : « Lors de ses activités habituelles, le salarié a senti une douleur intense dans la poitrine et avait des difficultés à parler ». Un arrêt de travail a été établi le jour de l’hospitalisation, jusqu’au 15 mars 2021 inclus.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a mené une enquête et adressé ainsi des questionnaires à l’employeur et à l’assuré, questionnaire qui a été renseigné en ligne par l’assuré le 17 mars 2021 et par la société le 19 mars 2021. Par courrier daté du 12 mai 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’événements du 9 février 2021.

Par lettre datée du 16 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, d’un recours en vue de contester la décision de la caisse. La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours au motif de son incompétence et transmis le recours à la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rejeté la demande de la société au cours de sa séance le 29 septembre 2022.

Préalablement à cette décision de la commission de recours amiable, la société a adressé une requête à la présente juridiction par lettre réceptionnée au greffe le 12 novembre 2021.

Suivant des conclusions dites n°1 remises le 24 janvier 2024, la société dûment représentée demande : - déclarer recevable et bien fondé le recours de la société ; - annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 mai 2021 ;

Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que selon l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale, la qualification d’accident du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives à savoir un fait accidentel, durant le temps et sur le lieu de travail, et ayant occasionné une lésion soudaine. Elle soutient qu’en l’espèce si une lésion est survenue au temps et au lieu de travail, il n’est pas justifié d’un fait accidentel. Selon la société, il s’agit des douleurs thoraciques qui seraient la manifestation de son infarctus. Au surplus, elle conteste la matérialité de l’accident en l’absence de fait accidentel. La société considère que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle déclare également qu’il n’y a pas de rôle causal entre les conditions de travail et l’infarctus du salarié. Enfin la société expose que le salarié ne faisait pas d’efforts intensifs et qu’il était dans les conditions habituelles. Elle considère que l’infarctus serait lié au tabagisme excessif et à l’activité personnelle soutenue de l’assuré, en raison de son déménagement. Enfin, à titre surabondant la société soutient que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté par la caisse, en ce qu’elle n’a pas pris en compte les observations de la société adressée par courrier le 11 mai 2021 car elle n’avait pas réussi à les adresser via internet, et que la caisse a pris sa décision, dès le lendemain, de prise en charge sans les observations de la société et tout en sachant qu’elle avait jusqu’au 20 mai 2021 pour prendre sa décision.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir : Au principal : - dire et juger que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [U] le 9 février 2021 est établie ; -