JUGE CX PROTECTION, 5 avril 2024 — 24/00325

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 05 Avril 2024

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOZ

JUGEMENT DU : 05 Avril 2024 N° 24/228

Association HABITAT ET HUMANISME

C/

[G] [T] [L]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 05/04/24 à Me THOUMAZEAU Benjamin COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 09 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Association HABITAT ET HUMANISME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Loëtitia LECOQ, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [G] [T] [L] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE Par contrats successifs de sous-location, l'association HABITAT & HUMANISME 35, organisme associatif agréé pour l'intermédiation locative, a mis à disposition de Monsieur [G] [T] [L] un appartement situé [Adresse 5]. Le dernier contrat a été signé le 13 décembre 2022, pour une durée de 6 mois renouvelable jusqu'à 18 mois, à compter du 14 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre 35 euros de provision mensuelle pour charges et 10,17 euros d'assurance locative. Reprochant à Monsieur [T] [L] son agressivité en lien avec des troubles psychiatriques, son refus d'accompagnement et les dégradations commises dans son appartement, l'association HABITAT & HUMANISME 35 lui a fait délivrer, le 8 février 2023, un congé pour motifs sérieux et légitimes à compter du 13 mars 2023, puis l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Rennes afin de voir ordonner son expulsion. Par jugement du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Rennes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, constatant qu'elle ne sollicitait pas le prononcé de la résiliation pour manquement à ses obligations, que le congé délivré n'était pas conforme aux exigences contractuelles, que le comportement de Monsieur [T] [L] n'entrait pas dans les motifs visés au contrat pour la mise en œuvre de la clause résolutoire et que le contrat expirait le 13 juin 2023 et non le 13 mars 2023 comme allégué. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 4 janvier 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME 35 a de nouveau attrait Monsieur [G] [T] [L] devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Rennes, afin qu'il soit statué sur les demandes suivantes : -A titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat de sous-location conclu le 13 décembre 2022, celui-ci ayant expiré le 13 juin 2023 ; -A titre subsidiaire, constater les manquements de Monsieur [T] [L] à ses obligations légales et contractuelles de jouissance raisonnable et paisible de la chose louée et en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location en date du 13 décembre 2023 aux torts exclusifs du preneur ; -En tout état de cause, oOrdonner l'expulsion de Monsieur [T] [L] et de tout occupant de son chef des locaux loués ; oOrdonner en tant que besoin le concours de la force publique pour l'exécution du jugement à intervenir ; oCondamner Monsieur [T] [L] à verser à l'association HABITAT & HUMANISME 35 une indemnité d'occupation d'un montant égal à 1/30ème du montant du dernier loyer par jour jusqu'à complet déménagement et remise des clés ; oSupprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; oCondamner Monsieur [T] [L] à verser à l'association HABITAT & HUMANISME 35 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; oCondamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ; oDire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Au terme de ses conclusions déposées à l'audience du 9 février 2024 et soutenues oralement, l'association HABITAT & HUMANISME 35 a maintenu ses demandes et a ajouté une demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 1 393,75 euros correspondant aux loyers impayés à la date du 31 janvier 2024, somme à parfaire à la date du jugement. Au soutien de sa demande principale, la demanderesse prétend, au visa des articles 1737, 1738 et 1739 du code civil, que le contrat de sous-location conclu le 13 décembre 2022 a pris fin à son terme le 13 juin 2023, du fait de la délivrance du congé le 8 février 2023 et de la délivrance d'une assignation le 17 mars 2023, manifestant ainsi clairement l'intention de l'association HABITAT &