Quatrième Chambre, 11 avril 2024 — 22/00872

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2024

N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLMB Code NAC : 63A DEMANDERESSE :

Madame [U] [B] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [W] [N] [Adresse 5] [Localité 12]

défaillant

Copie exécutoire à Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED, Me Marie-Hélène DANCKAERT Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Magali DURANT-GIZZI délivrée le

Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 11]

SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) immatriculée au RSC de LYON sous le n°779 860 881, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 9]

représentés par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), organisme d’assurance mutuelle, identifier au répertoire SIREN sous le n° 775 685 399, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 15]

défaillante

ACTE INITIAL du 27 Janvier 2021 reçu au greffe le 07 Décembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Février 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2017, Madame [U] [B] a décidé de consulter suite à des douleurs abdominales intenses depuis deux jours. Une tomodensitométrie abdomino-pelvienne a été pratiquée et elle a été transférée au centre hospitalier [14] pour une intervention chirurgicale à laquelle il a été procédé immédiatement par le docteur [W] [N] qui a autorisé sa sortie le lendemain.

Le lundi 8 janvier 2018, ayant toujours des douleurs, Madame [B] est retournée consulter un médecin, une nouvelle tomodensitométrie abdomino-pelvienne a été pratiquée le jour-même entraînant la décision de procéder en urgence à une nouvelle intervention chirurgicale au CHP de l’Europe, opération pratiquée cette fois par le docteur [T] [P].

Madame [B] est restée hospitalisée jusqu'au 20 janvier 2018. Il lui a été prescrit un arrêt maladie jusqu’au 20 février 2018 mais le 8 février 2018, elle était à nouveau hospitalisée au service de chirurgie digestive de l’hôpital [13] jusqu’au 10 février 2018 en raison de persistance de douleurs abdominales. Elle a été ensuite en arrêt de travail du 13 février 2018 au 28 août 2018. Elle a repris son travail de directrice d'école le 3 septembre 2018 mais a été arrêtée du 24 septembre au 4 novembre 2018 et a par la suite été placée en mi-temps thérapeutique jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Le 30 janvier 2018, Madame [B] avait écrit au directeur du CHP de l'Europe en lui faisant part de négligences du docteur [N] à l’occasion de la 1ère intervention chirurgicale du 20 décembre 2017. Ayant appris par le conseil de l'ordre des médecins que le docteur [N] avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 octobre 2017 et était dans l'impossibilité d'exercer à la date de l'intervention, Madame [B] a porté plainte, ainsi que le conseil départemental des Yvelines de l'Ordre des médecins entraînant le prononcé d'une sanction à l'égard de ce praticien.

Le 8 octobre 2020, Madame [U] [B] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France avec mise en cause du centre hospitalier prive de l’Europe, du Docteur [N], du Docteur [P] et du Docteur [L]. La CRCI a désigné le Docteur [S] [Y], chirurgien viscéral et digestif en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 8 mars 2021, sur la base duquel la CRCI a rendu son avis le 1er juillet 2021.

Par courrier du 23 septembre 2021, Madame [B] a adressé une demande d’indemnisation amiable à la SHAM, assureur du docteur [P], laquelle lui a opposé son refus au motif que l’ensemble de son préjudice serait imputable à son état antérieur.

Dans ces circonstances, par exploits d'huissier du 27 janvier 2022, Madame [U] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles l'agent judiciaire de l’État et la MGEN, le 31 janvier 2022 la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et Monsieur [W] [N] et le 3 février 2022 Monsieur [T] [P].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, Madame [