Chambre 4-5, 11 avril 2024 — 20/00856

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N°2024/94

Rôle N°20/00856

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOYE

(joint au N°20/08277

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4R)

Société EMEDRA [Localité 4], venant aux droits de la Société [6]

C/

[Z] [A] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/04/2024

à :

- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le N° RG F 18/01034 - Minute N°19/00236.

APPELANTE

Société EMEDRA [Localité 4], venant aux droits de la Société [6], sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

et par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [Z] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [V] a été engagée par la société Revazur, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à compter du 13 novembre 2012, par contrat à durée indéterminée, pour exercer au sein de la résidence de retraite [5].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, modifiée par son avenant médico-social du 10 décembre 2002.

A la suite d'une opération de rachat de fonds de commerce, le contrat de travail a été transféré à la société [6].

Le 1er juillet 2016, à la suite de la fermeture de l'établissement Hôtel des Pins, par avenant à son contrat de travail, Mme [V] a exercé des fonctions d'infirmière coordinatrice sur le site de [6].

A compter du 26 août 2017 jusqu'au 22 décembre 2017, puis du 5 janvier 2018 jusqu'au 6 février 2018, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

La salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 5 février 2018 et convoquée à un entretien préalable fixé le 16 février 2018.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 février 2018 jusqu'au 18 février 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2018, Mme [V] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire.

A l'issue d'une visite de reprise le 4 avril 2018 et d'un second examen le 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste avec une dispense de reclassement.

Après avoir été convoquée le 16 avril 2018 à un entretien préalable fixé le 23 avril 2018, Mme [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2018, a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 29 novembre 2018, contestant le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et soutenant avoir subi un harcèlement moral, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- jugé que la sanction disciplinaire de mise à pied du 21 février 2018 est nulle et de nul effet,

- condamné la société [6] à régler à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

- constaté que la remise des documents de fin de contrat n'est pas tardive,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts y afférents,

- condamné la société [6] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

800 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités journalières de sécurité sociale,

2 289,80 euros de dommages et intér