Chambre 4-5, 11 avril 2024 — 21/13084
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/13084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDS
[V] [R]
C/
S.A.R.L. [G] NORMAND
S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA CALIFORNIE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/24
à :
- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00189.
APPELANTE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. [G] NORMAND, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA CALIFORNIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R] a été engagée par la société [G] [H] en qualité de vendeuse - coefficient 155 à compter du 25 mars 2018 par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er septembre 2018, Mme [R] a été promue responsable boutique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie - pâtisserie.
Le 17 octobre 2019, une rupture conventionnelle est signée entre Mme [R] et l'employeur, homologuée par l'inspection du travail le 7 novembre 2019, avec une date de fin de délai de rétractation fixée au 4 novembre 2019 et une date de fin de contrat fixée au 30 novembre 2019.
Le 1er décembre 2019, Mme [R] est engagée par la société Boulangerie de la Californie, boulangerie, également géré par M. [H]. Le 13 janvier 2020, la société Boulangerie de la Californie met fin à la période d'essai de Mme [R], avec une fin de contrat fixée au 26 janvier 2020.
Le 11 juin 2020, Mme [R], estimant que le contrat de travail la liant à la société [G] [H] avait en réalité été transféré à la société Boulangerie de la Californie, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nice, Cannes, Grasse a :
- jugé que la rupture conventionnelle intervenue entre Mme [R] et la société Boulangerie [H] est légale,
- jugé qu'un nouveau contrat de travail a été signé entre Mme [R] et la société Boulangerie de la Californie,
- jugé que la période d'essai est légale,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 7 456 euros,
- condamné la société [G] [H] à fournir à Mme [R] une attestation Pôle emploi conforme à la rupture intervenue,
- condamné la société Boulangerie du [H] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
1060 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société Boulangerie de la Californie de toutes ses demandes,
- rejetté la demande reconventionnelle de la société Boulangerie de la Californie,
- condamné la société Boulangerie de la Californie aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la rupture conventionnelle est légale,
- jugé qu'un nouveau contrat entre Mme [R] et la société Boulangerie de la Californie a été signé,
- jugé que la rupture de la période d'essai est légale,
* statuant à nouveau :
- juger que le contrat