Chambre 4-5, 11 avril 2024 — 23/04789

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 11 AVRIL 2024

N°2024/

MAB/KV

Rôle N°23/04789

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUK

S.A. GEFCO

C/

[N] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/04/2024

à :

- Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

Arrêt en date du 11 avril 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, ayant lui-même statué sur le jugement du conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 15 décembre 2020.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A. GEFCO, sise [Adresse 2]

représentée par Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agatha CRUCERU, avocat au barreau de PARIS

et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1] - MAROC

représenté par Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS

et par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [E] a été engagé par la société Gefco, à compter du 2 janvier 1995, en qualité de responsable agence FMA. Aux termes d'un avenant du 23 avril 2007, il a été affecté, à [Localité 3] (Maroc), au sein de la société filiale Gefco Maroc SA, pour y occuper le poste de directeur, à compter du 1er mai 2007.

Le salarié a démissionné le 4 septembre 2017.

Par requête du 29 mai 2019, la société Gefco a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en sollicitant l'indemnisation de divers préjudices résultant de détournements allégués de clientèle commis par le salarié.

M. [E] a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction en arguant de sa domiciliation au Maroc. Par un jugement du 15 décembre 2020, ladite juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de première instance de Casablanca.

Par arrêt du 28 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant ce tribunal et, statuant à nouveau de ce chef, a invité les parties à mieux se pourvoir.

Le 9 juillet 2021, la société Gefco a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel.

Par arrêt du 22 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par ces motifs :

'Vu l'article 15 du code civil,

Pour déclarer le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence incompétent, l'arrêt retient, d'abord que la société Gefco argue d'un préjudice économique subi par sa filiale, la société Gefco Maroc SA, à la suite d'actes de concurrence déloyale, consistant en un détournement prétendu de clientèles au profit d'une société tiers par le salarié, et dont la société Gefco Maroc SA a vainement tenté d'obtenir l'indemnisation, prétention dont elle a été déboutée par le juge marocain le 30 décembre 2019. L'arrêt relève, ensuite, que, invoquant les mêmes moyens, et formant les mêmes demandes, la société Gefco sollicite désormais à son profit la condamnation du salarié devant la juridiction prud'homale française. Il ajoute que la saisine de la juridiction étrangère préalable à l'instance doit s'analyser en une renonciation tacite mais non-équivoque de la société Gefco à la clause ou au priviliège de juridiction française établi par l'article 15 précité, à moins qu'il ne soit démontré que la société Gefco Maroc SA n'a pas agi sciemment et librement, ce que la société Gefco ne soutient pas et que cette renconciation