Chambre 1-9, 11 avril 2024 — 23/05268
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/188
Rôle N° RG 23/05268 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDK3
[H] [U]
S.E.L.A.R.L. RAMIAN MEDIC
C/
[M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Ludovic KALIFA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08591.
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
S.E.L.A.R.L. RAMIAN MEDIC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Dylan FERRAO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] ( MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DE PARTIES
Monsieur [M] [U] et son fils, [H] [U], se sont associés dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée Ramian Medic pour exercer leur profession de médecin généraliste dans un cabinet situé [Adresse 4] à [Localité 6] (13). Monsieur [H] [U] a enlevé la plaque professionnelle de son père et fait changer les serrures du local professionnel.
Une ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2021, signifiée le 11 octobre suivant, du juge des référés de Marseille, rendue selon la procédure d'heure à heure autorisée par ordonnance du 24 septembre 2021, rejetait une demande de provision et condamnait monsieur [H] [U], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance :
- à remettre la plaque professionnelle de son père au cabinet médical situé [Adresse 4] à [Localité 6] à ses frais exclusifs et avancés,
- à remettre à son père les nouvelles clés du cabinet médical à ses frais exclusifs et avancés,
En outre, elle condamnait monsieur [H] [U] au paiement d'une indemnité de 800€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Un arrêt du 5 janvier 2023 de la présente cour :
- confirmait l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a condamné monsieur [H] [U] au paiement des frais de constat d'huissier du 20 septembre 2021,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- déboutait monsieur [M] [U] de sa demande de condamnation au paiement des frais de constat d'huissier du 20 septembre 2021,
- condamnait monsieur [H] [U] au paiement d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Le 6 septembre 2022, monsieur [M] [U] faisait assigner monsieur [H] [U] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte.
Un jugement du 6 avril 2023 du juge précité :
- liquidait à la somme de 15 000 € l'astreinte provisoire afférente à l'obligation de monsieur [H] [U] de remettre la plaque professionnelle de son père au cabinet médical situé [Adresse 4] à [Localité 6],
- liquidait à la somme de 15 000 € l'astreinte provisoire afférente à l'obligation de monsieur [H] [U] de remettre à son père les nouvelles clés du cabinet médical précité.
Ledit jugement était notifié à monsieur [H] [U], par voie postale, selon accusé de réception signé le 18 avril 2023.
Par déclaration du 12 avril 2023 au greffe de la cour, monsieur [H] [U] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [H] [U] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal, supprimer l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2021 et débouter monsieur [M] [U] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, fixer le quantum de l'astreinte liqui