5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 avril 2024 — 22/01880

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

S.A.R.L. EUROPE AMBULANCES SERVICES

copie exécutoire

le 11 avril 2024

à

Me DAIME

Me MARRAS

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

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N° RG 22/01880 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00156)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. EUROPE AMBULANCES SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 février 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

M. [Y], né le 5 mars 1988, a été embauché à compter du 18 avril 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Europe ambulances services, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de chauffeur DEA.

La société Europe ambulances services emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport sanitaire.

Par courrier du 28 mai 2021, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Demandant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 31 mai 2021.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil a :

-dit que M. [Y] était recevable en son action ;

-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] produisait les effets d'une démission ;

-condamné la société Europe ambulances services à payer à M. [Y] la somme de 167,45 euros au titre des congés payés de fractionnement ;

-condamné la société Europe ambulances services à payer à M. [Y] la somme de

1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;

-débouté la société Europe ambulances services de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Europe ambulances services aux entiers dépens.

M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2022, demande à la cour de :

-le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes.

En conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Europe ambulances services à lui payer la somme de 167,45 euros au titre des congés payés de fractionnement, et

1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

-constater que la cour d'appel d'Amiens n'est saisie d'aucun appel sur les congés payés de fractionnement ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et l'a débouté des demandes suivantes:

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Europe ambulances services à lui payer les sommes suivantes :

''6 061,28 euros nets au titre des rappels d'indemnités de repas ;

''13 097,13 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) ;

''3 059,63 euros bruts au titre de l'indemnit