5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 avril 2024 — 22/04929
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. RECTOR LESAGE
C/
[E]
copie exécutoire
le 11 avril 2024
à
Me Guichard
Me Dadi
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
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N° RG 22/04929 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F21/00058)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. RECTOR LESAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie BRUNNER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexia DURAN FLOIX de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 février 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [K] [X] indique que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [K] [X] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [C] [E], né le 6 janvier 1972, a été embauché à compter du 1er juillet 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Rector Lesage, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'ouvrier de fabrication sur le site de [Localité 5]. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La société Rector Lesage emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des conditions de travail des ouvriers des industries de carrière et de matériaux.
Le salarié a fait l'objet de plusieurs longues périodes d'arrêt maladie du 29 août 2017 au 9 mars 2019 ininterrompue, puis à compter du 18 mars 2019 au 5 avril 2019.
Le 28 mai 2019, M. [E] a été victime d'un accident de travail reconnu par la Cpam.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 30 mai 2019 ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude.
Par courrier du 19 août 2019, la Cpam a notifié à la société Rector Lesage, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [E].
Le 10 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte au poste d'ouvrier de fabrication, en précisant :
« L'état de santé du salarié est compatible à ce jour avec la tenue d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle.
Capacités restantes : peut tenir un poste respectant les conditions suivantes : postes assis, en limitant au maximum les déplacements dans l'entreprise, sans port de charges ni manutentions ».
Par courrier du 5 octobre 2020, la société Rector Lesage a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 12 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 octobre 2020.
Par lettre du 13 novembre 2020, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité du licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 avril 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil a :
confirmé que la raison du licenciement de M. [E] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes en lien avec son licenciement ;
jugé que la société Rector Lesage n'a pas respecté ses obligations en matière de harcèlement moral envers M. [E].
En conséquence,
condamné la société Rector Lesage à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros brut au titre du harcèlement moral ;
jugé que la société Rector Lesage n'a pas respecté ses obligations de sécurité envers M. [E].
En conséquence,
condamné la société Rector Lesage à payer à M. [E] les sommes