5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 avril 2024 — 23/00053

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[P]

C/

ASSOCIATION LES FRANCAS DE L'AISNE

copie exécutoire

le 11 avril 2024

à

Me CHEMLA

Me BROYON

CB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUKM

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 30 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00109)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

ASSOCIATION LES FRANCAS DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 février 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [P], née le 1er février 1976, a été embauchée à compter du 1er août 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par l'association Les francas de l'Aisne, ci-après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité d'animatrice permanente. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008.

La convention collective applicable est celle de l'animation socio-culturelle.

L'association emploie moins de 10 salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de directrice animatrice de service périscolaire et de centre de loisirs.

Mme [P] a observé un arrêt de travail du 10 juillet 2019 jusqu'en octobre 2019.

Le 29 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail par avis ainsi libellé :

« Inapte au poste actuel de directrice animatrice à l'école de [Localité 4]. Lors de l'étude de poste et de l'échange avec l'employeur, aucune possibilité de reclassement n'a été identifiée au sein de l'entreprise.

Les capacités restantes : Mme [P] peut occuper un poste d'animatrice SH et d'accueil périscolaire dans une autre structure et son état de santé actuel lui permet aussi de suivre une formation ».

Par courrier du 12 novembre 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020.

Par lettre du 26 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant avoir subi un harcèlement moral ainsi qu'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 29 novembre 2021.

Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil a :

- jugé que l'inaptitude de Mme [P] était d'origine non professionnelle et que son licenciement comportait une cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association Les francas de l'Aisne à verser la somme de 1 600 euros au titre du manquement par l'employeur à l'obligation de prévention des risques professionnels ;

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'association Les francas de l'Aisne de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que Mme [P] conserverait la charge des dépens.

Mme [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la responsabilité de l'employeur au titre de l'obligation de prévention des risques professionnels et au quantum des dommages et intérêts alloués ;

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- condamner l'association Les franca