CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 avril 2024 — 22/00696
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFT
Monsieur [C] [L]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2022 (R.G. n°16/03529) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 30 Mars 1964 à [Localité 2] (24)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 15 novembre 2016, le régime social des indépendants Pays de la Loire a établi une contrainte, signifiée le 13 décembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de
7 956 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2012, aux 2ème et 3ème trimestre 2013, aux 1er, 3ème et 4ème trimestre 2015, à la régularisation 2015 et 1er et 2ème trimestre 2016.
Le 17 décembre 2016, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [L] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- validé la contrainte du 15 novembre 2016 pour la somme de 7 956 euros ramenée à un restant dû de 6 998 euros,
- condamné M. [L] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable, régulier et bien fondé son appel,
Y étant fait droit,
- réforme en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2022,
Et statuant de nouveau :
- déclare son opposition recevable, régulière et bien fondée,
A titre principal :
- prononce l'irrégularité de la signification de la contrainte du 13 décembre 2016 en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,
- en conséquence, réforme le jugement déféré et annuler la contrainte en son principe et en son montant compte tenu de son irrégularité,
A titre subsidiaire,
Concernant les cotisations,
- réforme le jugement déféré,
- annule la contrainte en son principe et en son montant compte tenu de son irrégularité dans le calcul des cotisations réclamées et plus précisément :
Pour les sommes réclamées en 2012 :
- à titre principal : prononce la prescription des sommes réclamées,
- à titre subsidiaire : prononcer l'irrégularité des sommes réclamées,
Pour l'année 2013, prononce l'irrégularité des sommes réclamées,
Pour l'année 2015, prononce l'irrégularité des sommes réclamées,
Pour l'année 2016, prononce l'irrégularité des sommes réclamées,
- par voie de conséquence, condamne l'Urssaf à rembourser la somme de 3 758 euros correspondant au crédit de M. [L] à l'égard de l'Urssaf, comme l'indique le courrier du 28 juin 2016,
En tout état de cause,
- condamne l'Urssaf à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens