CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 avril 2024 — 22/01354

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIU

MSA SUD AQUITAINE

c/

Madame [G] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. n°18/06142) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022.

APPELANTE :

MSA SUD AQUITAINE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me PILLET de la SELARL COULAUD PULLET avocat au brreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [G] [R]

née le 17 Juin 1966

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Madame [L] [V] dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 novembre 2017, Mme [R] a présenté une demande de pension d'invalidité devant la MSA Sud-Aquitaine (la caisse en suivant) qui a été rejetée par décision

du 5 février 2018, au motif qu'elle ne présentait pas, au jour de la demande, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité à l'exercice de la profession agricole ;

Mme [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.

Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-constaté qu'à la date du 23 novembre 2017, Mme [R] présentait un état d'invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité à l'exercice de la profession agricole;

-dit qu'à la date du 23 novembre 2017, Mme [R] remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L732-8 du code rural pour inaptitude partielle ;

-fait droit au recours de Mme [R] à l'encontre de la décision de la caisse

du 5 février 2018 ;

-rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 16 mars 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Aux termes du 12 août 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal,

-infirme le jugement prononcé le 15 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

A titre principal,

-constate que le recours formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux le 18 septembre 2018 est irrecevable en raison de la forclusion ;

A titre subsidiaire,

-ordonne une nouvelle expertise avec mission de dire si entre le 23 novembre 2017 et

le 30 novembre 2020 Mme [R] présentait un taux d'incapacité supérieur à 2/3 et imputable pour moins de la moitié à la maladie professionnelle du 26 août 2013.

La caisse soutient que le recours de Mme [R] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux est irrecevable car formé au-delà du délai imparti de deux mois. Elle fait également valoir que la pension d'invalidité ne pouvait lui être attribuée au 23 novembre 2017 puisqu'à cette date, elle ne présentait pas d'autres atteintes que la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte au 26 août 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de :

-déclarer recevable son recours ;

-dire qu'elle présentait, à la date de la saisine de la juridiction, d'une invalidité réduisant sa capacité de travail et justifie l'attribution de la pension d'invalidité ;

-confirmer le jugement entrepris ;

-la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Mme [R] soutient avoir saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par lettre du 3 avril 2018, de sorte qu'elle n'était pas forclose en son recours. Sur le plan médical, l'assurée fait valoir qu'elle souffrait de plusieurs pathologies handicapantes au momen