1ère chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/02333
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02333
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB57
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 18 Juillet 2022 RG n° 20/00042
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S.U. VERTALYSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LETOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE S/ YON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Vertalyse a embauché M. [T] [U] à compter du 2 avril 2012 en qualité de conseiller écosystème sur le secteur du Calvados.
Il a été placé en arrêt de travail du 5 mars au 19 juin, du 19 au 29 octobre et à compter du 21 novembre 2018.
Déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 19 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen et sollicité, en dernier lieu, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos obligatoire, des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, que le licenciement soit dit nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Vertalyse à verser à M. [U] : 10 500€ de dommages et intérêts et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et a débouté M. [U] de ses autres demandes.
M. [U] a interjeté appel du jugement, la SAS Vertalyse a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, communiquées et déposées le 11 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Vertalyse condamnée à lui verser 16 770,82€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 9781,86€ d'indemnité pour contrepartie en repos non pris, 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, 15 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 15 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour voir condamner la SAS Vertalyse à lui verser : à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au principal 9 348,42€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement 6 700,92€ bruts (outre les congés payés afférents), très subsidiairement 6 232,28€ bruts (outre les congés payés afférents), infiniment subsidiairement 4 467,28€ bruts (outre les congés payés afférents), pour solde d'indemnité de licenciement, au principal, 7 194,05€, subsidiairement, 1 706,15€, à titre de dommages et intérêts, au principal, 50 000€, subsidiairement, 24 929,11€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total, 4 100€, tendant à voir la SAS Vertalyse condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie rectifié conforme à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS Vertalyse, intimée, communiquées et déposées le 23 novembre 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer pour le surplus, tendant à voir M. [U] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M.