1ère chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/02680
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02680
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCWW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 20 Septembre 2022 RG n° 20/00004
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [R], [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, substitué par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD , greffier
Par contrat de travail à effet du 9 mai 1994, M. [R] [H] a été engagé par la société Coca Cola Beverages devenue Coca Cola Europacific Partners France en qualité de merchandiseur statut employé. Les deux derniers avenants à son contrat de travail étaient les suivants :
- à compter du 1er octobre 2013, en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise ;
- à compter du 1er mai 2018, Compte clé secteur statut cadre.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2016 et n'a pas repris son poste.
Une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 11 décembre 2018.
Par avis du 8 novembre 2021, il a été déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude avec dispense de recherche de reclassement.
Entre temps, se plaignant de harcèlement moral, d'une exécution déloyale du contrat et poursuivant la résiliation de son contrat de travail, il a saisi le 22 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 20 septembre 2022 a dit que la société avait manqué à son obligation de sécurité, a condamné la société à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2022, M. [H] a formé appel de ce jugement en ces dispositions l'ayant débouté de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement soit le 3 décembre 2021, subsidiairement de prononcer la nullité du licenciement ou son caractère abusif, et de condamner la société à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat, 20 000 € au titre du harcèlement moral, 12 152.43 € à titre d'indemnité de préavis, 1215.24 € au titre des congés payés afférents, 44 774.94 € à titre d'indemnité de licenciement, 97 219.44 € à titre de licenciement nul, 72 914.58 € subsidiairement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner à la société de lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à la date de résiliation judiciaire, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et de condamner la société aux dépens, et de confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé à M. [H] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une indemnité de procédure, et de dire irrecevable les nouvelles demandes introduites en cours de procédure de première instance, de dire prescrite la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, à titre principal de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner M. [H] à rembourser le trop perçu dans le cadre de son solde de tout compte, de limiter la condamnation au titre des dommages et intérêts et de le condamner à lui payer une somme de 5500 € (première instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur l'irrecevabilité des demandes
L'employeur