1ère chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/02760
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02760
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC3X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 30 Septembre 2022 - RG n° 19/00133
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A. EDF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été embauché par la SA EDF à compter du 8 décembre 2014 comme ingénieur affecté au service ingénierie méthodes. Il a été placé en arrêt maladie du 24 décembre 2018 au 17 mai 2019. En juillet 2019, il a été affecté au poste d'ingénieur système.
Le 13 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un rappel au titre de la rémunération de la performance contractualisée des cadres (RPCC) pour les années 2015 à 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de la SA EDF à ses obligations.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit prescrite la demande de rappel de salaire pour l'année 2015, a débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné à verser 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA EDF.
M. [P] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 17 janvier 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SA EDF condamnée à lui verser, au principal, 22 469,85€ bruts (outre les congés payés afférents), avec intérêts à compter du 19 juin 2019, subsidiairement, 17 775,19€ de rappel de RPCC, 3 000€ de dommages et intérêts pour manquement de la SA EDF à ses obligations et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SA EDF condamnée à lui verser, pour 2019, la part variable sur sa rémunération sur la base d'un taux de 15% sans proratisation à raison de son arrêt maladie
Vu les dernières conclusions de la SA EDF, intimée, communiquées et déposées le 14 avril 2023, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, déduites des sommes allouées celles versées au titre de la rémunération variable, en tout état de cause, M. [P] débouté de sa demande indemnitaire et de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel de RPCC
La circulaire PERS 969 du 29 novembre 1999 définit la RPCC comme 'une rémunération forfaitaire' 'assise sur l'appréciation' de la performance des cadres 'contractualisée préalablement avec leur hiérarchie et fondée sur le degré de réalisation d'objectifs fixés et évalués annuellement lors d'un entretien individuel'. 'Le montant de cette rémunération, qui peut aller de 0 à 10% de la rémunération principale annuelle de chaque bénéficiaire, est déterminé, chaque année, par les directeurs d'unité ou leurs délégués'.
La note de service N°2002-07 d'avril 2002 a porté le maximum de cette RPCC à 15%, prévu une enveloppe collective dans laquelle devraient s'inscrire toutes les RPCC versées et prévu que le montant de l'enveloppe et le montant maximal de la RPCC pouvant être obtenue seraient fixés par l'entreprise en fonction de ses résultats.
Cette RPCC constitue donc une prime sur objectifs. L'employeur est tenu de faire connaître les objectifs en début d'exercice. Ces objectifs, la manière dont leur atteinte sera mesurée et le montant de la prime en découlant doivent clairs et précis.
1-1) Sur le droit à prime
' Pour 2015
Les parties conviennent que la RPCC est versée en avril. En conséquence, en avril 2016, M. [P] a eu connaissance du montant de la prime versée pour 2015. Au moment où il a saisi le conseil de prud'hommes, le 17 décembre 2020, sa