1ère chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/02930

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02930

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDJF

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 07 Novembre 2022 RG n° 19/00615

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. KLOECKNER METALS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise BRAND, substituée par Me FAUTRAT, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD , greffier

Mme [B] a été embauchée à compter du 23 septembre 2013 en qualité d'animatrice extérieure de secteur par la société KDI devenue par la suite la société Kloeckner Metals France (ci-après dénommée KMF).

En 2015, la société KMF a procédé à une consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement sur un projet de licenciement économique collectif.

Un PSE a été adopté par voie d'accord collectif majoritaire.

Le 14 janvier 2016, Mme [B] a été dispensée d'activité.

Du 17 mars au 7 juillet 2016 elle a été en congé maternité.

Le 29 septembre 2016, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.

Le 26 juillet 2016 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.

Le 8 novembre 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur

Par jugement de départage du 7 novembre 2022 le juge départiteur de Caen a :

- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement

- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné la société KMF à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [B] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité

- ordonné à la société KMF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 3 mois d'indemnités

- condamné la société KMF à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société KMF aux dépens.

La société KMF a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et au remboursement des allocations chômage.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 juin 2023 pour l'appelante et du 31 janvier 2024 pour l'intimée.

La société KMF demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappeler que l'infirmation emporte obligation de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce que si par impossible la cour écartait la qualification de licenciement nul le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- réformer la décision sur le débouté de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, sur le débouté de la demande de qualifier la rupture de licenciement nul et sur les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement

- condamner la société KMF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- dire le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société KMF à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure