1ère chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/02945
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02945
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDKK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 17 Novembre 2022 RG n° F20/00010
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [W] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
' [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien SEROT substitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. MP GH
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, redacteur,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL MP GH a nommé comme co-gérante Mme [W] [Y] épouse [L] en remplacement de M. [H]. Le 25 mai 2018, Mme [L] a acquis les dix parts sociales de la société que possédait M. [H] puis revendu ces parts, le 2 juillet 2018, pour moitié à M. [C] et pour moitié à M. [I], associés majoritaires.
Le 23 janvier 2019, elle a démissionné de ses fonctions de co-gérante à effet au 31 janvier 2019.
Le 29 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, obtenir des rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire et pour retard dans le paiement des salaires, pour voir analyser la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a débouté Mme [L] de ses demandes.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de Mme [L], appelante, communiquées et déposées le 3 février 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir requalifier son mandat en contrat de travail, à voir fixer sa qualification professionnelle au niveau 4-2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, à voir la SARL MP GH condamnée à lui verser : 16 056,59€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire 'dont à déduire' 14 980,65€ perçus 'et à tenir compte de la somme de 1 327€ qu'elle a réglée à l'URSSAF', 24 738€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 610€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire de travail et non respect du repos hebdomadaire, à voir prononcer la nullité de sa démission, dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL MP GH à lui verser 5 610€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 5 610€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 610€ de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 935€ d'indemnité de licenciement, 1 929,28€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 33 660€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SARL MP GH condamnée à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie de mai 2018 à janvier 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte
Vu les dernières conclusions de la SARL MP GH, intimée, communiquées et déposées le 3 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir de ce chef, Mme [L] condamnée à lui verser, au total, 5 000€
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour connaître des litiges concernant le contrat de travail. Mme [L], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec la SARL MP GH, ne pouvait donc attraire cette société que devant le conseil de prud'hommes pour la voir reconnaître comme son employeur. Le conseil de prud'hommes, compétent pour connaître de ce litige, aurait dû se contenter de débouter Mme [L] s'il estimait inexistant le contrat de travail revendiqué. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Il appa