Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024 — 22/01872

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

N° RG 22/01872 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDXJ

[X] [Y]

C/ Association SAINT NABOR SERVICES

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Octobre 2022, RG F 22/00058

Appelante

Mme [X] [Y]

née le 16 Avril 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-000937 du 19/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Intimée

Association SAINT NABOR SERVICES, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 8 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

Mme [X] [Y] a été embauchée le 1er avril 2019 en contrat à durée indéterminée par l'Association Saint Nabor Services en qualité d'agent d'accueil et d'entretien.

L'association gère notamment la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux.

Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du mois d'août 2020.

Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 juillet 2021.

Par requête du 6 avril 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de juger que, l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes

Par jugement du 3 octobre 2022, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a :

Débouté Mme [X] [Y] de sa demande de rappel de salaire sur les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 et de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et travail dissimulé ;

Dit que Mme [X] [Y] n'apportait pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

Débouté Mme [X] [Y] de sa demande de paiement d'un préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;

Dit que la rupture du contrat du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;

Rejeté la demande de Mme [X] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au RPVA du 3 novembre 2022, Mme [X] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 2 février 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour d'appel de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [X] [Y] à l'encontre du jugement déféré,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 3 octobre 2022,

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

Condamner l'Association Saint-Nabor Services à payer à Mme [X] [Y] les sommes de :

516,30 € au titre de rappel de salaires sur mars avril et mai 2020, outre les congés payés afférents, soit 51,63 € ;

2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,

12 600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [X] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner l'Association Saint-Nabor Services à payer à Mme [X] [Y] les sommes de :

4 200.18 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents, soit 420.01 € ;

1 299.41 € au titre de l'indemnité de licenciement,

10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire la somme de 7 350,31 € à titre de dommages et intérêts,

5 000 € au titre du préjudice moral

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouter l'Association Saint-Nabor Services de ses demandes.

Condamner l'Association Saint-Nabor Services aux dépens.

Par conclusions en réponse du 6 septembre 2023, l'Association Sait Nabor Services demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Débouté Mme [X] [Y] de sa demande de rappel de salaire sur les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020 et de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et travail dissimulé ;

Dit que Mme [X] [Y] n'apporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employe