Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024 — 23/00601

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7T

[G] [M]

C/ S.A.S. VEKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 03 Avril 2023, RG F 21/00139

Appelant

M. [G] [M]

né le 18 Janvier 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A.S. VEKA, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 8 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

M. [M] [G] a été engagé par la SAS Veka en qualité de cariste en contrat à durée indéterminée le 11 septembre 2017 après avoir travaillé pendant près de deux années au sein de la SAS Veka en qualité d'intérimaire comme magasinier cariste.

M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par courrier du 21 février 2019 pour des fraudes au pointage le 29 janvier 2019 (pause non badgée et retour en salle de pause après badgeage), puis d'un avertissement le 30 octobre 2019 pour une absence non justifiée le 21 octobre et des retards de 4 à 20 minutes.

M. [M] a fait l'objet d' arrêts maladie du 6 décembre 2019 au 25 janvier 2020 et du 11 février au 29 mars 2020.

M. [M] a fait l'objet d'une contrevisite le 19 décembre 2019 en son absence.

Il faisait ensuite l'objet d'un nouvel arrêt maladie du 16 avril au 10 mai 2020 et bénéficiait du dispositif du chômage partiel pendat la pandémie Covid 19.

M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2021 et licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 11 mars 2021.

M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 19 octobre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, obtenir les indemnités afférentes et dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a :

Jugé que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

Jugé que M. [M] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de son responsable N+2

Jugé que la SAS Veka a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [M]

Débouté M. [M] de ses demandes de :

10000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

10000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

17000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et subsidiairement 8661 € en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre els dépens

Débouté M. [M] du surplus de ses demandes

Débouté la SAS Veka de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Mis les dépens à la charge de M. [M] .

La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 avril 2023.

Par conclusions du 7 juillet 2023, M. [M] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Jugé que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

Jugé que M. [M] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de son responsable N+2

Jugé que la SAS Veka a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [M]

Débouté M. [M] de ses demandes de :

10000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

10000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

17000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et subsidiairement 8661 € en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre els dépens

Débouté M. [M] du surplus de ses demandes

Mis les dépens à la charge de M. [M] .

Confirmer le jugement en ce qu'il a Débouté la SAS Veka de sa demande en application des dispositions