Chambre 4 SB, 11 avril 2024 — 21/04936
Texte intégral
MINUTE N° 24/302
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04936 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW7S
Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me VANCON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CHEMINET, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par Mme [R] [S] d'une demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la [5] à l'origine de la maladie déclarée le 25 mai 2016 comme « asthénie avec manifestations anxio-dépressives » et « syndrome d'épuisement professionnel », prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 novembre 2021, a :
- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la chambre des métiers ;
- débouté Mme [S] de ses demandes ;
- débouté la chambre des métiers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
- que Mme [S] n'établissait pas le harcèlement moral qu'elle présentait comme caractérisant une faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle ;
- qu'en effet, la réorganisation des services intervenues au mois de novembre 2014 n'avait pas modifié ses fonctions de « responsable du pôle examen/coordinateur de l'activité des services formation des sections », comme le lui avait confirmé sa hiérarchie à plusieurs reprises ;
- qu'une augmentation de sa charge de travail ne résultait pas d'avoir dû rédiger seule un livre blanc alors qu'un mail rédigé par elle mentionne la constitution d'un groupe de plusieurs personnes pour mener les travaux ;
- qu'elle n'apparaît avoir été informée seulement par la presse le 6 janvier 2015 d'un projet de transfert de son poste de [Localité 9] à [Localité 8], alors que ce projet avait été annoncé en réunion du personnel le 24 novembre 2014, qu'au demeurant ce projet ne relevait pas d'un harcèlement moral mais d'un projet global de répartition des services sur touts le territoire alsacien afin de marquer le caractère régional de la chambre des métiers, et que Mme [S] avait été informée de ce projet 18 mois avant sa réalisation et avait participé dans l'intervalle à plusieurs échanges et réunions ;
- que les deux agressions dont elle aurait été victime ne sont pas établies par les mails produits ;
- qu'il n'est pas mieux établi que sa supérieure aurait eu envers elle un comportement excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- que le retard dans le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance a donné lieu à des démarches de l'employeur auprès du régime de prévoyance pour régulariser la situation, ainsi que pour limiter les conséquences financières du retard, à une avance sur la prime de fin d'année 2016 ;
- que l'altercation verbale qui aurait opposé Mme [S] au directeur des ressources humaines au sujet du retard d'indemnités complémentaire n'est pas établie ;
- qu'ainsi Mme [S] n'avait pas démontré la réalité d'un harcèlement moral ou autre risque, encouru à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et ayant causé sa maladie professionnelle, dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience sans pour autant prendre les mesures préventives nécessaires.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 novembre 2022, par déclaration électronique du 6 décembre 2021.
L'appelante, par conclusions en date du 26 août 2022, demande à la cour de :
- confirmer